CHAPITRE SEIZIEME
de cette incertitude. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou sera consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.
Tout effet dont le prix est signalé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les ivres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.
Si l'assurance est conclue sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, en l'absence d'une valeur monétaire, comme sur certaines côtes d'Afrique, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.
— Lorsque le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé pour les contrats à la grosse, c'est-à-dire à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, et, à l'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarres pour les y porter jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
Réassurance. — L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. Quant à l'assuré, il peut faire assurer la prime ou coût de l'assurance : la prime de cette réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.
On peut faire assurer, non-seulement le capital et la prime, mais encore la prime de la prime, et même la prime des primes à l'infini. L'effet de cette assurance s'explique facilement par un exemple . Paul a fait assurer une somme de 30,000 francs à 10 pour cent de prime. Pour éviter de perdre, tant en cas de sinistre qu'en cas d'heureuse arrivée, les 3,000 francs montant de cette prime, il les fait assurer au même taux; il devra donc, en cas d'heureuse arrivée, 3,000 francs, plus 300 francs de prime. Mais aussi en cas de sinistre, il ne perdra que 300 francs. — S'il a fait assurer cette seconde prime au même taux, il payera, en cas d'heureux voyage, 330 francs de prime, et ne perdra, dans le cas contraire, que 30 francs. — Enfin, s'il a fait assurer la prime des primes à l'infini, il rentrera, en cas de sinistre, dans son capital entier, sans déduction d'aucune prime.
L'assurance de la prime et de la prime des primes est très-usitée en temps de guerre, à cause du haut prix de la prime.
L'augmentation de la prime stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait subvenir, et dont la quotité n'a pas été déterminée par Jes contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations do chaque police d'assurance.
— En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises et d'en fournir un connaissement, signé par deux des principaux de l'équipage.
Afin de rendre les fraudes impossibles, la loi exige que tout homme de l'équipage et que tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, en laissent un connaissemenl dans les lieux où le chargement s'effectue entre les mains du Consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu.
Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.
Nullité. — Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : le fret des marchandises existant à bord du navire, parce qu'il représente un profit éventuel, qui ne sera acquis au propriétaire que lorsque son navire, étant arrivé à destination, ne courra plus de dangers; — le profit espéré des marchandises; — les loyers des gens de mer, parce que ces loyers ne sont pour eux que des profits éventuels qui ne leur appartiennent pas encore, et aussi parce que, si le capitaine et les matelots étaient sûrs de toucher ce à quoi ils peuvent prétendre, quelque événement qu'il arrivât, ils ne seraient plus autant intéressés à la conservation du navire et des marchandises; — les sommes empruntées à la grosse, l'emprunteur ne courant à leur égard aucun risque, puisque, si les marchandises viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre ces sommes; — les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse, parce que ce sont des profits espérés seulement, et non encore acquis au prêteur.
Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent l'a-surance. L'assurance est nulle, môme dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.
Obligations de l'assureur et de l'assuré. — Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée, mais l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés (h; route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Tout changement de route, de voyage ou do vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur; cl même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre <le la chose, et les dommages causés par le fait on par la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont /joint à l<i charge des assureurs. — Ces derniers ne
sent point tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, '•011-
nutt -ou- le nom de baraterie de patron, s'il a*} a convention contraire! ils ne Boni point tenus égalemenl du pilotage, tonnage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés Bur le navire et les marchandises,
— Il e.si lait désignation, dans la police, des marchandises sujettes* par leur nature, " détérioration partielle ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondent point des (loin 1. 1 i m, pertes qui pourraient arrivera ces mêmes denrées, à moins toutefois que l'st are ait ignoré 1s nature du chargement, lors de la police*