‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1306 sur 1459 · CHAPITRE DIX-SEPTIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-SEPTIEME

altérations, et ne peut être écrite en langue étrangère; les mots rayés sont comptés et constatés; les pages et les renvois paraphés; — 3° Les dessins ou. échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description, en double original également; — 4° un bordereau des pièces déposées. — Toutes ces pièces (demande, description, dessins ou échantillons, bordereau) doivent être signées de celui qui demande le brevet ou de son mandataire.

Si la loi exige qu'un double de la description et des dessins soit joint à la demande, c'est parce que la première expédition, dite primala, reste au ministère pour être communiquée au public, tandis que l'autre, dite duplicata, signée et paraphée par le Ministre, fait partie de l'arrêté remis au breveté.

Quant à la forme du pouvoir donné à un mandataire par le demandeur du brevet, la loi n'a rien ordonné; en conséquence, le mandat sous seing privé1 peut être admis; mais, dans ce cas, la signature du mandant doit être légalisée (circulaire ministérielle du 1er octobre 4844.) — Un pouvoir authentique n'est exigé que si le mandant ne sait pas signer.

Aucun dépôt n'est reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe.

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