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CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Le délai dans lequel l'action doit être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit parle Ministère public, soit par la part.e lésée, est non plus de 15 jours, .

^'VouL'Z8 dispositions de la loi de 1857 sont applicables aux vins, eaux-devie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement a tous les produits de l'agriculture.

Garanties nouvelles établies par la loi du 26 novembre 1873. Sans modifier le régime établi par la loi du 23 juin 1857, la loi du 26 novembre 1873 a donne aux propriétaires des marques de fabrique et de commerce une protection plus efficace en leur permutant de les fortifier au moyen de apposition d'un timbre de l'État, destiné à remire la poursuite de la contrefaçon plus facile et plus sérieuse, surtout à l'é ranger.

L'apposition de ce timbre ou signe spécial, moyennant le payement de droits variables suivant un tarif proportionnel à la valeur des objets, est bien entendu facultative pour les commerçants, comme l'est 1 apposition des marques de fabrique elles-mêmes sur les produits.

Voici le texte de la nouvelle loi :

Art 1 - « Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, déposée'conformément à la loi du 23 juin 1857, pourra être admis, sur sa réquisition écrite à faire apposer par l'État, soit sur les étiquettes, bandes ou enyeo oës papier, soi'sur ^étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figTe sa marque un timbre ou poinçon spécial destiné affirmer »« de cette marque. - Le poinçon pourra être appose sur la marque fa.sant co.ps avec les objets eux-mêmes, si l'Administration les en juge susceptibles. .

Art 2 - « Il sera perçu, au profit de l'État, par chaque opposition du timbre un' droit qui pourra varier de 1 centime à 1 franc. -Le droit du pour raque apposition" J poinçon sur les objets eux-mêmes ne pourra être >nferieur à 5 centimes ni excéder o francs. »

Art 3 « La quotité des droits perçus au profit du Trésor sera proportionnée à la valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les étiquettes soit en papier soit en métal, et de la difficulté de frapper d'un poinçon les marques fixées sur les objets eux-même. - Cette quotité sera établie par des règlements d'administra ion pubique qui détermineront, en outre, les métaux sur lesquels le poinçon pourra être appliqué, les conditions à remplir pour être admis a obtenir râpposit on des timbre ou poinçon, les lieux dans lesquels cette apposition pourra être effectuée, ainsi que les autres mesures d'exécution de la présente loi . » ■ Art i - « La vente des objets par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du poinçon sera punie, par chaque contravention «lune amende de 100 francs à 5,000 francs. - Les contraventions seront constatées dans tous fes ieu 0 ,v,rts au public par tous les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre et de cntributmns indirectes, par les agents des postes et

1. Un décret du 25 juin 1874 contient à cet égard les dispositions suivantes: Titre Ier. — Dispositions générales.

Art Vr „ Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui veut être admis à user delà faculté ouverte par la loi du 20 novembre 1873. doit proalab ement e " lire la déclaration à l'un des boréaux désignés par les articles 5 et 9 ci-après. Sy népotor en mémo temps : - 1° Une expédition du procès-verbal du dépôt do sa

par ceux des douanes, lors de l'exportation. — Il leur est accordé un quart d( l'amende ou portion d'amende recouvrée. — Les contraventions seront constatées et les instances seront suivies et jugées, savoir : 4° comme en matière de timbre, lorsqu'il s'agira de timbre apposé sur les étiquettes, bandes ou enveloppes

marque, fait en exécution de la loi du 23 juin 1857 et du décret du 26 juillet 1858 ; — 2° un exemplaire du dessin, de la gravure ou de l'empreinte qui représente sa marque. Cet exemplaire est revêtu d'un certificat du greffier, attestant qu'il est conforme au modèle annexé au procès-verbal de dépôt; — 3° L'original de sa signature dûment légalisé. Il y a autant de signatures déposées que de propriétaires ou d'associés ayant la signature sociale et qui voudront user de la faculté de requérir l'apposition du timbre ou du poinçon de l'État. — En cas de transmission, à quelque titre que ce soit, de la propriété de la marque, le nouveau propriétaire justifie de son droit par le dépôt des actes ou pièces qui établissent cette transmission. Il dépose en outre l'original de sa signature dûment légalisé. — Il est dressé, sur un registre, procès-verbal des déclarations et dépôts prescrits par le présent article. Le procès-verbal est signé par le déclarant, à qui en est délivré récépissé ou ampliation. »

Art. 2. — « Toutes les fois que le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce veut faire apposer sur cette marque le timbre ou le poinçon, il remet au receveur du bureau dans lequel la déclaration et le dépôt prévus par l'article précédent ont été effectués, une réquisition écrite sur papier non timbré, et conforme aux modèles ci-annexés sous les numéros l et 2. La réquisition, dressée au bureau sur une formule fournie gratuitement par l'Administration, est datée et signée. Elle est accompagnée d'un spécimen des étiquettes, bandes, enveloppes ou estampilles à timbrer ou poinçonner, lequel reste déposé avec la réquisition. — Ne peuvent être admises que les réquisitions donnant ouverture à la perception de 5 francs de droits au moins. »

Art. 3. — « Les déclarations, dépôts et réquisitions prévus par les deux articles précédents peuvent être faits par un mandataire spécial, à la condition de déposer au bureau soit l'original en brevet, soit une expédition autliputique de sa procuration, laquelle est certifiée par le fondé de pouvoir. »

Titre II. — De l'apposition du timbre.

Art. 4. — « Les droits de timbre à percevoir en exécution de l'article 2 de la loi susvisée du 26 novembre 1873, pour les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de commerce, sont flxés ainsi qu'il suit,

Savoir :

1 centime par ebaque marque timbrée se rapportant à des objets d'une valeur de 1 franc

et au-dessous.

2 centimes, s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à 1 franc jusqu'à 9 francs.

1 franc, n 'agil d'objet d'une valeur supérieure à 50 francs. •

ai ». '». — « La déi laratloo et le dépôt prescrits par l'article r r ci« lessui, ainsi que la réqul iii.ni, ae peuvenl être opérés que dam les chefs-lieux de département .1 ('"ln centre d'une circonscription. Les départements sont répartis en 10 clrcon-

ripti : 1 1 1 ■ 1 1 1 m an tableau d-après :

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