CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
frauduleusement. Le défendeur pourra donc faire la preuve de sa bonne foi. Si la ressemblance entre les deux marques est involontaire, les juives ordonneront sans doute la suppression ou le changement des marques imitant celles dont la propriété est garantie parle dépôt; ils pourraient même, s'il y a heu, condamner à des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé, mais ils écarteront les peines relatives au délit de contrefaçon.
L'imitation doit être de nature à tromper l'acheteur. C'est au juge du fait à apprécier, suivant les circonstances, si l'imitation est assez servile pour que l'acheteur ait été induit en erreur. Mais il convient de remarquer que ce n'est pas seulement la confusion certaine et inévitable que la loi punit, mais encore la confusion possible1.
Sont punis d'une amende de 50 francs à 4 ,000 francs et d'un emprisonnement de 45 jours à 6 mois ou de l'une de ces peines seulement :
4° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obli-
1. Voici quelques exemples des fraudes commises par des commerçants et réprimées par les tribunaux :
1° Les frères Trébucien ont pour marque de fabrique une étiquette en papier blanc de forme carrée au sommet de laquelle on lit en gros caractères : « Café des gourmets. » Au-dessous de cette mention, figurent les dessins rappelant les médailles d'honneur qui leur ont été décernées avec les mentions suivantes : « Arôme concentré par l'enrobage au caramel, dix pour cent d'économie et force; » et plus bas l'indication du prix de la boîte, la signature : Trébucien frères, suivie de leur adresse.
Il a été juge qu'il y a délit de contrefaçon à se servir d'une marque consistant en une étiquette en papier blanc, sur laquelle figurent des médailles d'honneur avec les mots: « Café des gourmeurs. Parfum concentré par l'enrobage au caramel, dix pour cent économie réelle » De même pour la marque suivante : « Café des fins gourmands, qualité supérieure concentration de son arôme par l'enrobage au sucre caramélisé, dix pour cent » et en gros caractères : « Force et économie . » - De même encore, pour la marque portant « Café des colonies, supérieur à tous pour les gourmets. » (Tribunal correct, de
la Seine. Mai 1875.) .
2° L'étiquette portant les énonciations suivantes : « A la Belle jardinière, savon aromatique admis à V Exposition universelle de 1855 », signé : Mignot, peut être considérée comme une imitation frauduleuse de l'étiquette ainsi conçue : « A la corbeille de violettes, savon botanique aux plantes aromatiques, » signé : Marie, quand il y a, d'ailleurs similitude complète dans la forme, dans la couleur du papier d'enveloppe, dans les dimensions de la bande étiquette et dans la disposition symétrique des lignes des caractères d'écriture et de la signature (Tribunal correct, de la Seine, 16 février 1864, affaire Lecornu contre Marie).
3° La marque portant Veuve Cliquot-Ponsardin a pu être réputée contrefaite par la marque portant en caractères identiques Cliquot et C1C;
4° On a même été plus loin : un négociant usurpe la marque de son concurrent, lorsqu'il compose la sienne de noms pouvant par la similitude des consonnanecs. produire dans le commerce une confusion déloyale : ainsi les mots Jean Albrety ont pu être considérés comme contrefaisant les mots John Alberty ;
5° Doit être déclaré coupable et puni des peines édictées par la loi du >J juin iboi, celui qui a imité le mode d'empaquetage d'un concurrent, la couleur des enveloppes, le choix des sujets, leur disposition, celle des cachets et lenres inscrites. (Valenciennes,
29 juillet 1859.) . T f .
En résumé, on le voit, il est impossible d'établir une règle certaine. La confusion est-elle possible, le juge doit en ordonner la suppression et, au besoin, condamner à des dommages-intérêts. L'imitation a-t-ellc été faite dans une intention frauduleuse, il doit édicter les peines de l'article 8 de la loi de 1857.
êâto'ïre; -2<> Ceux qui ont vendu on mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit,- - 3- Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de la loi
Les peines ci-dessus relatées peuvent être élevées au double en cas 'de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a élé prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la loi L amende et la prison ne sont pas les seules peines qui atteignent les délinquants. La loi a donne aux juges le pouvoir de priver les coupables du droit de participer aux élections des tribunaux de commerce, des Chambres consultatives des arts et manufactures, et des Conseils de prud'hommes, pendant un temps qui ne peut excéder dix ans. Elle leur permet en outre d'ordonner l'affiche duiuL ment dans les lieux qu'ils détermineront et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux par eux désignés, aux frais du condamné.
Le système de pénalité organisé par la loi de 1 857 n'eût point été complet si le législateur n avait pas permis aux juges la confiscation des objets revêtus d'une
marque contrefaite, et des instruments ayant spécialement servi à commettre le délit Si la confiscation est facultative, il n'en est pas de même de la destruction des fausses marques; celle-ci est obligatoire pour le juge. « devra l'ordonner clans tous les cas.
Lorsqu'il prononce la confiscation, le tribunal peut ordonner que les produits confisques seront remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu La poursuite correctionnelle ou civile est précédée presque toujours d'une* description avec ou sans saisie, en vertu d'une autorisation du président du tribuna de première instance ou du juge de paix du canton, s'il n'y a pas de tribunal dans la localité où se trouvent les produits à décrire ou à saisir laquelle autorisation se donne sur simple requête et- sur le vu du procès-verbal constatant le dépôt de la marque.
x C'est un huissier, assisté, s'il y a lieu, d'un expert, qui procède à la deWioion ou a la saisie. - En autorisant la saisie, le juge peut imposer au saisissant [pWiga ion de fournir caution. Facultatif à l'égard des Français, le cautionnea^domlcil at°lre é^rd desétrangers' alors méme qu'lls raient élé admis A peine de nullité, la description ou la saisie doivent, dans la quinzaine être suivies d'une assignation devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil.
Si Ta saisie a été faite sans droit, le saisi peut réclamer des dommagesintérêts. DartS cette hypothèse, il lui serait tenu compte du préjudice nue I ,
ie ;. causé, de la confusion avec laquelle elle a élé faite el du nombre d'objets saisis sans nécessité.
Dispositions générales. - Afin de protéger les produits traînais d'une manière plus efficace, la loi du » juin 1857 prohibe à l'entrée el exclu! du transit el de l'entrepôl les produits étrangers p< rtanl soit la marque, soit le nom a un fabricant résidant en France, roIi l'indication du nom ou du lieu d'une '•"",,..,. Irani aise. Ces produits peuvénl être saisis, en quelque lieu que ce soit il ,a ,l'11 •'•'"•" de l'administration des douanes ou à la requête du Ministère oublie
e la partie lésée.
' '" CM ,"'1 '•■ saisie es! faîte a la diligence de l'administration dJ * Bisie est immédiatement adressé au Ministère publiS