Marseille
Indication des départements
composant la circonscription.
Ain.
Allier.
Ardèche.
Côtc-d'Or.
Doubs.
Drôme.
Isère.
Jura.
Loire.
Loire (Haute-).
Nièvre.
Puy-de-Dôme.
Rhône.
Saône-et-Loire.
Savoie.
i Savoie (Haute-).
Charente.
Charente-Inférieure.
Corrèze.
Dordogne.
Gironde.
Landes.
Lot-et-Garonne.
Pyrénées (Basses-).
/ Ariége.
Aude.
Aveyron.
Cantal.
Garonne (Haute-).
Gers.
Lot.
Lozère.
Pyrénées (Hautes-).
Pyrénées-Orientales Tarn-et-Garonne.
Tarn.
Alpes (Basses-).
Alpes (Hautes-).
Alpes-Maritimes.
Bouchcs-du-lVnône.
Corse.
Gard.
Hérault.
Var.
Vaucluse.
Art. 5. — « Les Consuls de France à l'étranger auront qualité pour dresser les procès-verbaux des usurpations de marques et les transmettre à l'autorité compétente. »
Art. 6. — « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons établis par la présente loi, ceux qui auront fait usage de timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des peines portées en l'article 140 du Code pénal (Travaux forcés à temps, maximum de la peine), et sans préjudice des
Les marques ne peuvent être timbrées qu'au chef-lieu de la circonscription dans laquelle a eu lieu le dépôt au greffe prescrit par la loi du 23 juin 1857. »
Art. 6. — « Le timbre sera apposé, après payement des droits, sur la marque, si cette apposition peut avoir lieu sans oblitérer cette marque, et sans nuire à la netteté du timbre. Dans le cas contraire, le timbre sera apposé partie sur la marque et partie sur la bande, étiquette ou' enveloppe. — L'Administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée à refuser de timbrer : 1° Les marques apposées sur des étiquettes, bandes ou enveloppes dont la dimension serait inférieure à 35 millimètres en largeur et en longueur; — 2° Les marques qui seraient reproduites en relief ou qui seraient imprimées ou apposées sur des papiers drapes, veloutés, gaufrés, vernissés ou enduits, façonnés à l'emporte-pièce, sur papier Joseph, sur papier végétal et tous autres papiers sur lesquels l'Administration jugerait que l'empreinte du timbre ne peut être apposée; — 3° Les papiers noirs, de couleur foncée ou disposés de manière que l'empreinte du timbre ne puisse y être appliquée d'une façon suffisamment distincte. »
Art. 7. — « Les étiquettes ou bandes doivent être présentées en feuilles et divisées en séries de dix destinées à être frappées du timbre de la même quotité. Toutefois les étiquettes ou bandes destinées à être frappées du timbre de 1 franc peuvent être reçues au nombre minimum de 5. — Si la dimension des papiers portant 1rs étiquettes ou bandes présentées au timbre est inférieure à 10 centimètres en longueur et en largeur, il est perçu à titre de frais extraordinaires de manipulation, un droit supplémentaire de 2 francs par 1,000 étiquettes ou bandes, sans que ce supplément puisse être jamais inférieur à 20 centimes. — Les feuilles, étiquettes; bandes ou enveloppes maculées ou avariées pendant l'opération sont oblitérées et remises au propriétaire de la marque ou à son mandataire; il lui sera tenu compte des droits afférents à ces maculatures. — Dans tous les cas, le propriétaire ou son mandataire donne décharge des marques qui lui sont remises après avoir- reçu l'apposition du timbre, et de celles qui ont été maculées ou avariées pendant l'opération. »
Titre III. — De l'apposition du poinçon.
Art. 8. — « Les droits de poinçonnage a percevoir en exécution des articles 3 et 3 de la loi du 20 novembre 1X73, pour les étiquettes et estampilles en métal sur lesquelles figurent les marques de fabrique ou de commerce ou pour les marques faisant corps avec l'objet Lui-même, sont lixés ainsi qu'il suit :
P nir chaque objet d'une vali ur
Valeurs.
Cl.l.SM'S.
Étiquettes
ri estampilles
présentées vois
l'obji i <iul ,U)l1 k's porter.
Marques
liu'cv mit l'objet ou nuisant corps avec i objet hu-u.<
1 De
5 francs <>t au-dessous. .
classo.
Ofr.00
De
5 Ir. 01' à 10 francs....
1 Do
10 Ir. 01e à 2(1 francs...
De
20 ir. <U' à 30 francs...
Do
30 iv. "D i :.o francs,.,
De
50 ir. <>!' 1 100 francs.,
De
100 ir. or i 20ii francs,
iO
De
00 il 01' •' 350 1 1 • n. i,
Do
350%. tu* et au d