CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
réparations civiles. — Tout autre usage frauduleux de ces timbres ou poinçons et des étiquettes, bandes, enveloppes et estampilles qui en seraient revêtues, sepa puni des peines portées en l'article 142 dudit Gode {emprisonnement de 2 à 5 ans). Il pourra être fait application des dispositions de l'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) .
Article 7. — « Le timbre ou poinçon de l'État apposé sur une marque de fabrique ou de commerce fait partie intégrante de cette marque. — A défaut
Art. 9. — « La déclaration et le dépôt prescrits par l'article 1er du présent décret, ainsi que l'apposition du poinçon, ne pourront être opérés que dans les bureaux de garantie des matières d'or et d'argent désignés ci-après, au choix du déclarant :
Amiens.
Le Havre.
Nancy.
Rouen.
Avignon.
Lille.
Nantes.
Saumur.
Besançon.
Lyon.
Nîmes.
Toulouse.
Bordeaux.
Marseille.
Paris.
Valence. >
Art. 10. — « Les étiquettes, estampilles ou objets fabriqués en aluminium, bronze, cuivre ou laiton, étain, fer-blanc, fer doux, plomb, tôle et zinc, sont admis seuls à recevoir l'empreinte du poinçon de l'Etat, à la condition de présenter assez de résistance pour supporter l'application du poinçon.
« L'administralion des contributions indirectes est néanmoins autorisée à refuser d'apposer le poinçon dans tous les cas où elle jugerait que cette opération est impraticable. — Les marques doivent présenter dans l'intérieur un espace nu, circulaire, d'au moins 1 centimètre de diamètre, pour contenir l'empreinte du poinçon. »
Art. il. — « Le montant des droits est perçu au moment du dépôt des étiquettes, estampilles ou objets à poinçonner. Il en est délivré quittance. — Les étiquettes ou estampilles en métal avariées pendant l'opération sont oblitérées et remises au propriétaire de la marque ou à son mandataire, et il lui est tenu compte des droits afférents à ces rebuts. — Le propriétaire ou son mandataire donne décharge des étiquettes, estampilles ou objets qui lui sont remis après avoir reçu l'apposition du poinçon, ainsi que des étiquettes ou estampilles avariées pendant l'opération. »
Art. 12. — « Les préfets régleront par des arrêtés les jours et heures où les bureaux de garantie désignés à l'article 9 seront ouverts pour le poinçonnage des marques de fabrique ou de commerce. »
Art. 13. — « Les poinçons seront renfermés dans une caisse à deux serrures, sous la garde du contrôleur et du receveur du bureau de garantie. Ces deux employés auront chacun une clef de ladite caisse. »
— Un autre décret du 25 juin 1874, portant création de types destinés à timbrer les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, est ainsi conçu :
Art. 1er. — « Il est créé des types destinés à timbrer les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de commerce. — Ces types, qui sont conformes au modèle annexé au présent décret, portent l'indication des quotités établies par l'article 4 ci-dessus du règlement d'administration publique. »
Art. 2. — « L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des Cours et Tribunaux des empreintes des timbres établis par l'article précédent. — Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais. »
Art. 3. — « Le poinçon destiné à être apposé sur les étiquettes ou estampilles en métal, dans les conditions déterminées par l'article 1er de la loi du 20 novembre 1873, affecte la forme ronde; son diamètre est de 6 millimètres et demi, et il représente une tête d'Amphitrite, d'après l'antique. Il porte l'un des chiffres arabes 1 à 9 indiquant le numéro et la classe du tarif correspondant à la taxe à percevoir. »
IGoO LEGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.
par l'État de poursuivre en France ou à l'étranger la contrefaçon ou la falsification desdits timbre ou poinçon, la poursuite pourra être exercée par le propriétaire de la marque. »
Article 8. — « La présente loi sera applicable dans les colonies françaises et en Algérie. »
Article 9. — « Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étrangers, si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. »
— Avant que la loi de 4 873 n'eût rendu la réciprocité législative suffisante pour la protection des marques étrangères, de nombreux traités existaient entre les différents pays et assuraient la répression de la fraude :
Portugal, convention du -12 avril 1851 ;
Saxe, convention du 19 mars 1856;
Russie, traité de commerce du 4 juin 4 857;
Bâte, convention du 2 juillet 1857 ;
Genève, convention du 30 octobre 1858;
A n gle lerre, traité de commerce du 23 janvier 4 860;
Belgique, convention du 4ep mai 4 861 ;
Italie, convention du 29 juin 4 862;
Prusse et États allemands du Zollwerein, traité de commerce du 2 août 1862;
Suède et Norwége, traité de commerce du 44 février 4 865;
Villes hanséatiques, Brème, Hambourg et Lubeck, 4 mars 4 865;
Grands-duchés de Mecklembourg , 9 juin 4 865;
Pays-Bas, traité de commerce du 7 juillet 4 865;
Portugal, traité de commerce du 4 4 juillet 4 866;
Autriche, 11 décembre 4 866 ;
Étals-Unis d'Amérique, 4 6 avril 1869.
Un décret du 15 octobre 1873 a rétabli les dispositions stipulées par les traités conclus avant la guerre entre la France et les Etats allemands relativement à la protection des marques.
SECTION 111