CHAPITRE VINGTIEME
Livrets d'ouvriers.
(Loi du 22 juin 1854, décret du 30 avril 1855.)
But de la loi. — La loi du 22 juin 4 854 qui régit actuellement les livrets d'ouvriers, a eu pour objet de compléter les dispositions antérieures sur la matière 1 et d'en assurer l'exécution par une sanction pénale qui jusqu'alors leur avait manqué.
Dans l'esprit du législateur, les livrets d'ouvriers ont pour but :
Au point de vue industriel, de garantir : 1° l'exécution des engagements de travail entre ouvriers et patrons; — 2° le payement des dettes contractées par l'ouvrier à l'égard du maître qu'il quitte, au moyen d'une retenue sur son salaire chez le nouveau patron.
Au point de vue de la police et de V ordre public, de donner à l'Autorité un moyen de se rendre compte du nombre et du mouvement des ouvriers dans chaque ville.
Ouvriers assujettis au livret. — Les ouvriers de l'un et l'autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d'un livret2. Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés ci-dessus ne peuvent employer un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret en règle.
Expédition du livret. — Les livrets sont délivrés par le Préfet de police à Paris, et dans le ressort de sa préfecture; par le Préfet du Rhône à Lyon et dans les communes suburbaines; partout ailleurs par les Maires. — Il n'est perçu, pour leur délivrance, que le prix de confection, lequel ne peut dépasser 25 centimes.
Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position. A défaut de justifications suffisantes, l'Autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'article 4 3 de la loi du 22 juin 1854 (emprisonnement de trois mois à un an) dont il lui est donné lecture.
Le livret rempli ou hors d'étal de service, est remplace par un nouveau sur lequel sont reportés: 1° la date el le lieu de la délivrance de l'ancien livret; — 2° le nom et la demeure (lu chef d'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu; — 3° le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur.
Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, qui est la entre les mains de l'ouvrier.
i. Loi du 2S germinal an m, arrêté d< I du 9 frimaire an XII.
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