‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1331 sur 1459 · CHAPITRE DIX-NEUVIÈME. 1G · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME. 1G

nant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 4° Le poids et la longueur de la chaîne; — 2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité • de surface de tissu; — 3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; — 4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu.

Lorsqu'il s'agit de fils à bobiner, l'inscription portée au livret doit indiquer : 4° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler; — 2° Le numéro du fil; — 2° Le prix de façon soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.

Le prix de façon doit être indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. L'ouvrier sait ainsi exactement comment il sera payé, et il ne peut plus être contraint de recevoir des denrées ou marchandises au lieu du salaire en argent sur lequel il avait compté.

Une fois exécuté, l'ouvrage doit être remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première, et le compte de façon est arrêté au moment de cette remise. — Le législateur a pensé prévenir de la sorte les difficultés résultant des distances qui séparent d'ordinaire les ouvriers des fabricants eux-mêmes. Il a voulu que tout pût se régler entre les parties qui ont traité, et que l'intermédiaire ne renvoyât point le tisserand au fabricant souvent éloigné.

La loi ne s'oppose pas à ce que les parties fassent des conventions différentes quant au mod" de remise de l'ouvrage et quant au mode de payement, mais elle exige formellement que le livret mentionne ces conventions.

Toutes les indications portées sur le livret qui reste entre les mains de l'ouvrier, doivent être reproduites par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire sur un registre d'ordre.

Aucune des parties, on le voit, ne peut plus, grâce à ces diverses prescriptions, être laissée dans l'ignorance des conditions du contrat.

Pour que le mesurage ou le pesage des matières puisse toujours s'effectuer, le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est obligé de tenir constamment, exposés aux regards, rlan- les lieux où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier, les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures. La loi du 7 mars 1850 doit aussi être affichée dans le même endroit.

Contraventions. — Les contraventions aux diverses dispositions de cette loi sont punies d'une amende de 41 francs à 15 francs. — Iî est prononcé autant d'amendes qu'il a été commis de contraventions distinctes.

En cas de récidive, c'est-à-dire si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le fabricant a encouru une première condamnation, le tribunal a la faculté d'ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du contrevenant.

Extension de la loi du 7 mars 1850 aux industries se rattachant au tissage et au bobinage. — L'article 7 de la loi du 7 mars 1850 a autorisé le Gouvernement à étendre les dispositions de cette loi aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. — En vertu de ce droit, un décret du 20 juillet 1853 a déclaré ladite loi applicable à la coupe des velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à Y apprêt des étoffes.

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