‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1334 sur 1459 · Modèle du registre à tenir par les chefs d'établissement · texte numérisé non relu

Modèle du registre à tenir par les chefs d'établissement

(Article 8 du décret du 30 avril 1855.)

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l'ouvrier, le nom et !e domicile du chef de l'établissement qui l'a employé précédcmment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.

11 inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de sa sortie et l'acquit ries engagements. Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées pai> la loi du 14 mai 1851 [30 francs au maximum1). — Cette dernière mention a pour objet d'obliger le nouveau maître à faire au profit de l'ancien une retenue qui ne peut excéder le dixième du salaire journalier.

Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chacun d'eux inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l'ouvrage, et transcrit sur le registre dont il vient d'être parlé les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile. — Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements, sans aucune autre énonciation, favorable ou défavorable.

Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par la loi, est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains. Il tient lieu de passe-port à l'intérieur2 pourvu qu'il soit visé par le Maire de la commune ou travaille l'ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le Préfet de police, à Lyon et dans les communes suburbaines par le Préfet du Rhône.

Le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir et dont nous avons donné le modèle est coté et parafé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur demande, au Maire et au commissaire de police.

Contestations. — Compétence. — Les contestations relatives à la délivrance des congés d'acquit ou à la rétention des livrets <ont jugées par les Conseils de prud'hommes et, à défaut de ces Conseils, par les juges de paix. La décision est exécutoire sans aucun délai.

Contraventions. — Délits. — Pénalités. — L'ouvrier qui néglige de prendre un livret 3 peut être poursuivi devant le tribunal de simple police et puni d'une amende de 1 franc à 15 francs. Le tribunal peut, en outre, prononcer, sui va nt les circonstances, un emprisonnement de I jour à 5 jours. Les mêmes peines sont applicables au chef d'établissement qui emploie un ouvrier dépourvu de livret, ou qui n'y inscrit pas les mentions prescrites, ou qui enfin mettrait sur le livret des annotations favorables ou défavorables.

Il y aurait lieu à poursuite devant le tribunal de police correctionnelle contre l'ouvrier qui se serait fait remettre un livret soit sous un faux nom, soit nu moven de fausses déclarations ou de faux certificats > ou qui aurait fait

[. Loi du U mai ls.M. — Article 4. — « Los avances raites par le patron a l'ouv*j,r ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci et ne sont remboursables tu en delà retenue qu<- jusqu'à concurrence de 30 francs. » ut. :». - « La retenue sera du dixième du salaire journalier de l'ouvrier. » •j. Lorsque le livret, spécialement visé à cei effet, doii tenir lieu de passe-port I i t «in dépari iii<ii<!<»e toujours une destination fixe et ne vaul que pour tination. Ce ri i n'e I accordé que sur la m> ntion d<« l'acquit desen agemeots. Le Uvrel as peut être visé pour servir de passe-port a l'intori ur, si l'ouvrier a Interrompu l'< iei de i profe iqn, ou s'il s'est écoulé plus d'une innée depuis le. dernier

t de i ortie inscrit audit lit ri t.

•,.m. ouvrier soumis I l'obligation du llvrei n'est Inscrit sur les listes électorales poui la formation des Cou dis de prud'homme , s'il n'est p >urvu d'un livret

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