En voici un modèle
Je, soussigné (nom, prénoms, profession, domicile du maître), reconnais que le nommé (nom, prénoms, domicile de l'apprenti) a termine, le 1.87 , 1 apprentissage de qu'il devait faire chez moi, suivant l'acte passe entre
(Indiquer le représentant de l'apprenti) et moi, le ....187 . Je déchue, depjus,
que pendant les.... années qu'a duré cet apprentissage ledit a fidèlement rempli ses devoirs d'apprenti, et que le prix d'apprentissage convenu m'a été entièrement
Pa}°Kn conséquence, j'ai délivré audit le présent congé d'acquit d'apprentissage.
Faità .le 187 .
contrat est jugée par le Conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton.
Les réclamations qui peuvent être dirigées contre des tiers pour détournements d'apprentis afin de les employer chez eux sont portées devant le Conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.
Dans les divers cas de résolution prévus par la loi et mentionnés ci-dessus, ies indemnités ou les restitutions qui peuvent être dues à l'une ou à l'autre des parties, sont, à défaut de stipulations expresses, réglées par le Conseil des prud'hommes ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un Conseil de prud'hommes.
Contraventions. — Pénalités. — Les contraventions aux dispositions de la loi sont aujourd'hui poursuivies devant le tribunal de police correctionnelle et punies d'une amende de 16 à 50 francs. La contravention à l'article 6 de la loi, déclarant incapables de recevoir des apprentis certaines personnes dont l'énumération a été donnée plus haut, est passible, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois, sans préjudice d'une amende pouvant s'élever de 50 francs à 300 francs.
Dispositions spéciales applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. — La loi du
22 février I85I se trouve modifiée en quelques points par celle du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie. En effet, l'article 30 de cette dernière loi est ainsi conçu : « Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. — Les dispositions des articles 18 et 25 ci-dessus seront appliqués auxdits cas, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées au 1er § de l'article 20 de la loi du 22 février 1851 . Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescriptions. »
Il en résulte :
1° Qu'aucun enfant ne peut être placé en apprentissage pour être employé à un travail industriel, s'il n'a 12 ans révolus. Toutefois, il pourrait être employé, à l'âge de 10 ans révolus, dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique.
2° Que les apprentis employés à un travail industriel no peuvent, jusqu'à de 12 ans révolus, être assujettis à une durée de travail de plus de (> heures par jour, divisée par un repos. A partir de 4 2 ans, ils no peuvent être employés plus de 12 heures par jour, divisées par un repos.
3° Que les enfants ne peuvenl être employés à aucun travail de nuit jusqu'à de 16 ans révolus; — Que la même interdiction est appliquée à l'emploi des fille, mineures, de 16 a ±\ ans. — Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin es! cons mme travail do. nuit, — Toutefois, en cas de chômage
résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci dessus pourrai! être levée, temporairement el pour un délai déterminé, par la commission locale ou l'insp •■• sur, -ans qu'il Boil permis d'employer au travail il • nui des enfants Agés de moins de 1 1 ans.
\ Que les enfants âgés de moins de 46 ans, ot les fillos Agées de moins de ne peuvent ôtre-employéa a aucun tr.iv.nl par leurs patrons, loa <H manche* el fétei reconnues par la loi, même pour rangement de l'a!