AGE D'ADMISSION. — DURÉE DU TRAVAIL
Art. 1er. — « Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantier* et ateliers que sous les conditions déterminées par la présente loi. »
Art. 2. — « Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus.
Ils pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la Commission supérieure ci-dessous instituée 1. »
Art . 3. — « Les enfants jusqu'à l'âge de douze ans révolus ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.
1. Un décret du 27 mars 1875 a énuméré ainsi qu'il suit les industries dans lesquelles les enfants de dix à douze ans peuvent être employés, aux conditions déterminées par la loi du 19 mai 1874, savoir :
1° Dévidage des cocons;
2° Filature de bourre de soie ;
3° Filature de coton;
4° Filature de la laine ;
5° Filature du lin ;
6° Filature de la soie ,
7° Impressions à la main sur tissus;
8° Moulinage de la soie ;
9° Papeterie (les enfants de dix à douze ans ne pourront être employés au triage des chiffons);
10° Retordage du coton ;
11° Tulles et dentelles (Fabrication mécanique des) ;
12° Verrerie.
Un décret du ltr mars 1877 a ajoute à ces industries le dévidage du coton et la corderie à la fendue.
A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par un repos. »
SECTION II