CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME
Art. — « Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établisssements insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique1.
Cette interdiction sera généralement appliquée à toutes les opérations où
étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ou le volant n'aient été préalablement calés. »
Art. 2. — « Il est interdit d'employer des enfants au-dessous de seize ans dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties dangereuses et pièces saillantes mobiles ne sont point couvertes de couvre-engrenages ou garde-mains ou autres organes protecteurs. »
Art. 3. — « Les enfants de dix à douze ans, exceptionnellement autorisés par le règlement du 27 mars 1875 à participer aux travaux de certaines industries, ne pourront être employés ni à porter ni à traîner des fardeaux.
« Les enfants depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de quatorze ans révolus ne pourront être chargés sur la tête ou sur le dos au delà du poids de 10 kilogrammes. Les enfants depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à celui de seize ans révolus ne pourront, dans les mêmes conditions, recevoir une charge supérieure à 15 kilogrammes.
« Il est interdit de faire traîner aux enfants de douze ans à seize ans des charges exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués au paragraphe précédent. »
Art. 4. — « Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.
« Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales. »
Art. 5. — « Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales, ou utilisés comme producteurs de force motrice que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'une heure au moins. »
Art. 6. — « Dans les usines ou ateliers employant des scies circulaires ou des scies à ruban, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à pousser la matière à scier contre la scie. »
Art. 7. — « Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. »
Art. 8 (Ainsi modifié par un décret du 2 mars 1877) : « Les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir le verre dans les creusets. Au-dessus de douze ans jusqu'à quatorze, ils pourront cueillir un poids de verre moindre que 300 grammes. »
Art. 9. — « Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur. »
1. Ce règlement a fait l'objet d'un décret du 14 mai 1875, ainsi conçu :
Art. 1er. — « Le travail des enfants est interdit dass les établissements dénommés au tableau A annexé au présent décret. Il est interdit également dans les ateliers où se pratiquent l'aiguisage et le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux. »
Art. 2. — « Le travail des enfants est autorisé dans les établissements dénommes au tableau B, mais seulement sous les conditions spécifiées audit tableau. »
Art. 3. — « Dans les établissements compris dans la nomenclature des ateliers dangereux, incommodes ou insalubres, qui ne figurent ni au tableau A, ni au tableau B annexés au présent décret, le travail des enfants est autorisé sans autres conditions que
l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables h sa santé.
celles prescrites par la loi sus-visée du 19 mai 1874 et par les autres lois et règlements sur la matière. »