‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1344 sur 1459 · SURVEILLANCE DES ENFANTS. — POLICE DES ATELIERS · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE DES ENFANTS. — POLICE DES ATELIERS

Art. 10. — « Les Maires seront tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école.

Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou l'établissement, et celle de la sortie.

Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées tous les indications portées au présent article. »

Art. 11. — « Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de faire afficher clans chaque atelier les dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution. »

Art. 12. — « Des règlements d'administration publique détermineront les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les ateliers où ils seront admis l. »

sHz'' ans, dans les paieries souterraines des mines, minières et carrières, ne peut excéder huit heures sur vin^t-quatre, coupées par un repos d'une heure au moins.»

Ait. 2. — « Les enfants de douze à seize ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur, tels que l'abatago, le forage, le boisage, etc.

Ils ne peuvent être employés qu'au triage et au chargement du minerai, a la mail ;hi roulage des wagonnets, à la garde et à la manoeuvre des portes d'à à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres iravaui accessoires Q'excédanl pasteurs forces.

I i nf.ini employés à faire tourner les ventilateurs ne pourront y être OCCUpôi

peodanl plu de quatre heures, coupées par un repos d'une demi-heure au moins. »

Art. 3 (Disposition transitoire). — « Dans les mines où le service est actuellement

i nr le pied de l<> heures de travail effectif, loi enfants pourront continuer d'être

pendant le même temps ot dans les conditions fixées par l'article 2, mai lement |usqu'au i" janvier 1 s 7 s . a partir de cette époque, les enfants ne pourront travailler que 8 heures sur 24, ainsi qu'il est dit m l'article l r. »

1. in décret <i a 13 mal 1 x 7 : » a édicté à cet égard les dispositions ci apn i". « il < t Interdit d'employer les enfants au dessous «le lu an i nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en lie i il est Interdit de les employer aux mêmes opérât loi

Page 1