‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1374 sur 1459 · CHAPITRE VINGT-SEPTIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-SEPTIEME

nient à ne pas faire connaître en traitant de la matière à laquelle elles se rapportent, nous nous bornerons à renvoyer le lecteur au chapitre et à la page 6ù il en a été question.

Accaparement. — Le Code pénal prévoit et punit ainsi qu'il suit les diverses manœuvres qui constituent l'accaparement :

Article 419. — « Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 francs à 10,000 francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et -cinq ans au plus. »

Art. 420. — « La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 1000 francs à 20000 francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. — La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. »

Altération par les voiluriers, bateliers ou leurs préposés, des vins ou autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait élé confié. — Voyez chapitre VI, page 1481.

Antidate d'un endossement d'effets de commerce. — Voyez chapitre VII, page 1507.

Banqueroute. — Voyez chapitre IX, pages 1548 et suiv.

Coalitions accompagnées de violences ou de menaces.— Voyez chapitre XXIII, page 1680.

Contraventions aux prescriptions de la loi touchant la durée du travail dans les manufactures et usines. — Voyez chapitre XVIII, page 1657.

— aux dispositions concernant le tissage et le bobinage. — Voyez cha-

pitre XIX, page 1659.

— à celles relatives à Y apprentissage. — Voyez chapitre XXI, page 1666.

— aux prescriptions de la loi et des règlements sur le travail des enfants

et des filles mineures employées dans l'industrie. — Voyez chapitre XXII, page 1679.

— aux règlements sur les appareils à vapeur. — Voyez chapitre XXV,

pages 1690 et suiv.

Contrefaçon. — - Voyez chapitre XVII.

— pour ce qui regarde les brevets d'invention, page 1637.

— pour ce qui regarde Ii?s marques de fabrique et de commerce,

pages 1642 et suiv.

— pour ce qui regarde les dessins de fabrique, page 1651.

Délits des fournisseurs. — Sous cette rubrique, le Code pénal (art. 430-433) prévoit et punit de la manière suivante les fautes plus ou moins graves que peuvent commettre les fournisseurs des armées de terre et de mer.

Article 430. — « Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de 500 francs ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. »

Art. 431. — « Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. — Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. »

Art. 43*2. — « Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. »

Art. 433. — « Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être moindre de 100 francs.

« Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouverne-

Détournement d'apprentis. — Voyez chapitre XXI, page 1666.

Divulgation de secrets de fabrique. — Délit que l'article 418 du Code pénal prévoit et punit en ces termes : « Tout directeur, commis, ouvriers de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion et d'une amende de 500 francs à 20.000 francs. — Si ces secrets ont été communiques à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois «à deux ans, et d'une amende de 16 francs à 800 francs, »

Émission d'un chèque sans date, ou non (laïc en toutes lettres, ou avec une date fausse ou une fausse énoncialion du lieu d'où il est tiré. — Voyez chapitre VII, page 4547.

Entraves à la liberté des enchères. — L'article 412 du Code pénal punit d'un emprisonnement «le quinze jours à trois mois et d'une amende de

100 francs ii 5.000 franOS ceux qui, par voies de fait, violences, menaces, lions

ou promesses, entravenl la liberté des enchères.

La même peine esl applicable a toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois <>u autres, tendant à nuire aux enchères, à lestrou-

blei on .i obtenir les bois à plus bas prix. ((Iode forestier, art. 11.''

Faux en écritures de commerce ou de banque - Esl punie des travaux forcée .i temps toute personne qui ;i commis un faux en écriture decom-

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