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CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

merce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. (Code pénal, art. 4 47.)

Est passible de la même peine, celui qui sciemment fait usage des actes faux. (art. 4 48.) Faux poids. Fausses mesures. — Voyez Tromperie sur la marchandise

Imitation frauduleuse d'une marque de fabrique ou de commerce. — Voyez chapitre XXVII, page 4 642.

— d'un dessin de fabrique. — Voyez même chapitre, page 4 650.

Livres de commerce [Défaut ou tenue irrégulière des) — Voyez chapitre III, p. 1464.

Livrets d'ouvriers. — Défaut de livrets. — Inscription d' annotations favorables ou défavorables. — Obtention de livret sous un faux nom, ou à l'aide de fausses déclarations ou de faux certificats. — Usage d'un livret appartenant a autrui. — Fabrication d'un faux livret. — Usage de livret faux ou falsifié. — Voyez chapitre XX, page 4662.

Logement d'apprenties mineures par un maître célibataire ou veuf. — Voyez chapitre XXI, page 4 664.

Négociation d'effets de commerce non timbrés. — Voyez chapitre VII, page 4 504.

— de chèques de place en place, non timbrés. — Voyez cha-

pitre VII, p. 1517.

— de warrants, non timbrés, endossés séparément des

récépissés. — Voyez chapitre XI, page 4 569.

Paris sur la hausse ou la baisse des effets publics. — Voyez chapitre IV, page 4468 .

Payement ou acceptation en compensation d'un chèque sans date, ou irrégulièrenent daté, ou présenté au payement avant la date d'émission. — Voyez chapitre VII, page 4 517.

Présentation et affirmation frauduleuse de créances supposées dans une faillite. — Voyez chapitre IX, page 4544.

Société en commandite par actions. — Émission d'actions ou de coupons d'actions d'une Société irrégulièrement constituée, ou d'une valeur ou d'une forme contraire aux dispositions de la loi. — Création frauduleuse de majorités factices dans une assemblée générale. — Commencement des opérations sociales avant Ventrée en fonctions du conseil de surveillance. — Simulation de souscriptions ou de versements. — Publication de mauvaise foi de personnes désignées pour faire partie de la Société. — Répartition de dividendes fictifs. — Voyez chapitre VIII, pages 4524 et 4 525.

Soustraction, recel ou dissimulation dans l'intérêt du failli, de tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.

Voyez chapitre IX, page 4550.

Tromperie sur la marchandise. — Sont passibles d'un emprisonne- ! ment de trois mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 francs :

4° Ceux qui trompent l'acheteur sur la nature de toutes marchandises ou sur la quantité des choses vendues, soit en se servant de faux poids ou de fausses mesures, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération, soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact ;

2° Ceux qui falsifient des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues;

3° Ceux qui vendent ou mettent en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent falsifiées ou corrompues.

Si, dans ces divers cas, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende est de 50 francs à 500 francs, à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprisonnement est de trois mois à deux ans.

— Sont pas-ibles d'une amende de 16 francs à 25 francs et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent être falsifiées ou corrompues. — Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende peut être portée à 50 francs, et l'emprisonnement à quinze jours.

— En cas de récidive dans les cinq années qui ont précédé le délit, la peine peut être élevée jusqu'au double du maximum.

— Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit sont confisqués.

S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal peut les mettre à la disposition de l'Administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.

S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets sont détruits ou répandus aux frais du condamné. Le traitement peut ordonner quo la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné. Il peut aussi ordonner X affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux, le tout aux Irais du condamné. (Code pénal, art. 423; loi du 27 mars 4651.)

Usurpation d'enseigne. — Voyez chapitre XVII, page 1652.

— de nom commercial. — Voyez même chapitre, page I653.

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