PRÊTS EN OBLIGATIONS A 5 H
Taux le l'annuité sur 100 fr.
DURÉE
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du Prêt.
ANNUITÉS
du prêt.
ANNUITES.
du Prêt.
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du rrêt.
ANNUITES.
Années.
Années.
Années.
Am.ees.
Mais, outre ce tableau, l'emprunteur doit consulter la cote de la bourse; car les obligations qu'il reçoit du Crédit foncier au pair, c'est-à-dire pour la valeur de 500 francs, peuvent en réalité, suivant la loi fondamentale de l'offre et de la demande, valoir à la bourse plus ou moins de 500 francs. Par exemple : cent obligations du Crédit foncier représentent toujours pour la sociét 50,000 francs;
mais pour l'emprunteur qui les réalise à la bourse, elles valent 48,000 francs, si les titres ne sont côtés qu'à 480 francs; elles valent 52,000 francs, s'ils sont cotés à 520 francs.
Grâce à ce système, l'emprunteur est en présence d'une dette qui n'est jamais exigible, tant que les annuités sont exactement payées; d'ailleurs il conserve toujours le droit de se libérer de suite, même par à-comptes, sauf une indemnité, au profit de la société, de 4/2 % du capital remboursé ou 60 centimes par 100 francs.
Les décrets du 28 février 4 852 et du 40 juin 1853 ont accordé des facilités exceptionnelles pour abréger les lenteurs et alléger les frais relatifs à la purge des hypothèques, au séquestre des revenus, à la mise en régie des biens et à l'expropriation des débiteurs inexacts.
Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités.
Toute somme dont le payement est retardé porte intérêt de plein droit en faveur de la société à raison de 5 % par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans demande en justice.
Les frais de poursuites faites par la société pour arriver au recouvrement de ses créances, portent intérêt à son profit à partir du jour où ils ont été avancés.
Le défaut de payement d'un semestre rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.
Le Crédit foncier de France est établi pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 30 juillet 4 852. Son siège est à Paris; il a pour représentants dans les départements les trésoriers-payeurs généraux des finances et les receveurs particuliers des finances.
Son administration, calquée sur celle de la Banque de France, se compose d'un gouverneur et de deux sous -gouverneurs nommés par le chef de l'État, assistés d'un conseil d'administration de vingt membres.
Son capital est de 60 millions, divisé en 120,000 actions de 500 francs chacune. Ce capital est destiné à payer les frais de premier établissement, les frais généraux et enfin à servir de gage aux opérations de la société.
Les lois du 6 juillet et 19 mai 1860 ont étendu le champ des opérations de la société, en la détournant un peu de son véritable but. Elle est autorisée à prêter aux communes et aux départements, aux associations syndicales, aux hospices et établissements publics ; elle est chargée du service du Sous-Comptoir des entrepreneurs; elle reçoit des dépôts de fonds remboursables sur chèques ou mandats à vue, et ouvre des comptes courants; elle consent des prêts sur titres et sur marchandises; elle est associée au Crédit mobilier par des prêts considérables faits à la Société immobilière.
Le Crédit foncier est encore chargé de l'exécution de la loi du 18 juillet 1856 sur le drainage, et substitué à l'État pour les prêts à faire dans ce but jusqu'à concurrence de 100 millions.
Le Crédit agricole, constitué par la loi du 28 juillet 1 860 et les décrets du 46 février 4861 et du 22 avril 4865, est une annexe du Crédit foncier, qui IV. fondé pour compléter son œuvre. Les deux sociétés sont dirigées par le même gouverneur et les mêmes sous-gouverneurs.
Le Crédit agricole a pour objet de procurer, à court terme et sans hypothèque, des capitaux ou des crédits à l'agriculture et aux industries qui s'y rattachent, et non plus seulement à la propriété territoriale, comme le Crédit foncier. Il fait ou facilite par sa garantie l'escompte d'effets revêtus de deux signatures au moins, exigibles au plus tard à 90 jours; il prête à plus longue échéance, sans
dépasser toutefois trois années, sur garantie spéciale ; il fait, avec l'autorisation du gouvernement, toutes opérations ayant pour but de favoriser le défrichement ou l'amélioration du sol, l'accroissement et la conservation de ses produits et le développement de l'industrie.
Le fond social est, depuis 1865, de 40 millions, divisé en 80,000 actions de 500 francs.
En somme, malgré ses statuts, le Crédit agricole est une nouvelle caisse de prêts au commerce et à l'industrie; car il ne se borne pas à faire des avances aux cultivateurs sur les matières premières de l'industrie, mais il accorde à toutes les demandes du public sur denrées et marchandises de toute espèce.
Le Comptoir de l'agriculture, autorisé par décret du 6 juillet 1863, a pour objet de procurer des capitaux ou des crédits à l'agriculture, par l'intermédiaire du Crédit agricole.
Le fonds social est de 6 millions, divisé en 12,000 actions de 500 francs.
L'Approvisionnement, société de crédit des halles et marchés de Paris, autorisé par décret du 6 juillet 1863, a pour objet de faciliter toutes les transactions en gros et en détail auxquelles donnent lieu les produits agricoles, les denrées alimentaires et les bestiaux, sur les halles et marchés, en procurant des crédits à toute personne s'occupant de ce genre de commerce.
Les opérations de la société consistent : 1° à escompter et réescompter auprès de tous établissements de crédit dont les gouverneurs, directeurs ou présidents sont nommés ou agréés par le gouvernement, des effets à une ou plusieurs signatures; 2° à se charger de l'encaissement sur Paris et, au besoin , des effets sur les départements; du recouvrement, avec ou sans avance, des fiches ou factures en usage dans les halles ou marchés; de la vente à commission pour le compte de tiers, de la consignation des denrées alimentaires et marchandises agricoles.
Le fonds social est de 6 millions, divisé en 12,000 actions de 500 francs.
La Société générale de crédit mobilier, créée par décret du 18 novembre 1852, a pour but la fondation ou le patronage de grandes compagnies industrielles, l'émission de leurs titres, les opérations de placement et de spéculation. Le ministre de l'intérieur, dans un rapport adressé à l'empereur le 21 juin 1854, l'indiquait comme représentant, en fait de commerce et d'industrie, l'esprit d'initiative, en face de la Banque de France qui, par sa réserve et sa prudence, joue le rôle d'élément régulateur.
Son capital social est de 60 millions, divisé en 120,000 actions au porteur de 500 francs.
Ses opérations principales consistent : à souscrire ou acquérir des effets publics, des actions, des obligations des diverses sociétés anonymes, soit industrielles, soit de crédit, à émettre pour ces souscriptions ou acquisitions ses propres obligations jusqu'au décuple de son capital, c'est-à-dire jusqu'à 600 millions; à souscrire des emprunts publics; à faire des entreprises de travaux publics, à prêter sur dépôts de titres, actions, obligations, effets publics; à recevoir des sommes en compte courant; à opérer des recouvrements, payer des coupons d'intérêts, des dividendes de diverses compagnies.
Cette société a prêté son concours puissant et souvent son initiative aux chemins de fer français de l'Est, du Midi, du grand Central, des Ardennes, des Pyrénées, à ceux de l'Autriche, de l'Espagne et de la Russie, aux travaux de la ville de Paris, au Crédit foncier, à l'État lui-même pour l'emprunt de la guerre d'Orient, etc.
Les succès du Crédit mobilier ont été extraordinaires pendant quelques an-
nées: les actionnaires ont louché jusqu'à 13, 23 et môme 40 0/0 de leur capital !
Dans la pensée de son principal fondateur, M. Isaac Pereire, la société de Crédit mobilier ne devait pas seulement élever à une grande puissance le crédit commanditaire de la haute industrie , elle devait amener l'unification des valeurs industrielles. Les obligations de la société devaient ramener à un type unique des valeurs très-diverses, dont la négociation serait ainsi bien plus facile, ouvrir par là de féconds débouchés aux capitaux oisifs, jouer le rôle de monnaie fiduciaire, et préparer pour l'Europe l'unité de crédit et de monnaie.
Malheureusement, ce rêve gigantesque est pour longtemps ajourné par la crise qui a fortement ébranlé la société.
LdiSociété générale de crédit industriel et commercial a été constituée par les décrets du 7 mai 1859 et du 12 janvier 1861. Son fonds social est de 60 millions. Ses opérations consistent : à escompter et négocier les effets de commerce payables à Paris, dans les départements et à l'étranger, les warrants; à faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations des sociétés anonymes françaises jusqu'à concurrence des 2/3 de la valeur de ces titres, pour 99 jours au plus, sans jamais excéder le 1/5 du capital réalisé et la 1/2 de la réserve; à faire des avances aux sociétés françaises de commerce ou aux commerçants, pour 6 mois au plus ; à se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à l'étranger, et à ouvrir des comptes courants, sans pouvoir jamais faire aucun payement à découvert; à ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres, sauf l'autorisation du ministre des finances pour les emprunts étrangers et les sociétés étrangères; à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toute espèce de titres et de valeurs.
Il lui est formellement interdit de se livrer à aucune spéculation, ni de se mettre à découvert.
Le Sous-Comptoir du commerce et de l'industrie a le même but que la Société générale de crédit industriel et commercial.il fait des prêts à court terme, sur dépôt de titres ou de marchandises, contre des engagements personnels bien garantis.
La Société générale et le Sous-Comptoir réunissent leur garantie respective à celle de chaque emprunteur pour donner à l'engagement de ce dernier la valeur d'un effet de premier ordre à trois signatures, et le faire admettre à l'es ompte de la Banque de France.
Il a des agences dans quelques villes et ports du royaume.
La Société des dépôts et comptes courants , constituée par le décret du 6 juillet 1863, au fonds social de 60 millions divisé en 120,000 actions de 500 francs, est une seconde société générale de crédit sagement organisée, à l'abri de l'agiotage, et dans le but particulier de propager l'usage des dépôts et des chèques.
Les opérations de la société consistent :
1° A escompter les effets de commerce payables à Paris, dans les déparlements et à l'étranger, les warrants, et en général toutes sortes d'engagements à échéance fixe résultant de transactions commerciales ou industrielles ; à négocier et à réescompter ces valeurs, après les avoir endossées ;
2° A faire des avances sur rentes françaises, bons du Trésor et autres valeurs émises par l'État, actions ou obligations d'entreprises industrielles ou de crédit constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu'à concurrence des 2/3 de la valeur au cours de ces rentes, actions ou obligations, et pour
90 jours au plus, à condition de ne pas excéder dans leur ensemble le 1/5 du capital réalisé, et la 1/2 de la réserve ;
3° A faire des avances aux sociétés françaises de commerce anonymes à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, ou à tous commerçants, moyennant des sûretés données, .soit par voie de transport en garantie, dépôt en nantissement de valeurs mobilières ou connaissements, soit par voie de privilège ou d'hypothèqne sur des valeurs immobilières, pour 6 mois au plus, et dans les mêmes proportions que plus haut avec le capital et la réserve de la société ;
k* A se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à l'étranger, et à ouvrir à cet effet des comptes courants, sans pouvoir jamais faire aucun payement à découvert; à fournir et à accepter tous mandats, traites, lettres de change, dont la couverture aurait été préalablement faite, soit ?n marchandises déposées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit en valeurs agréées par le conseil d'administration ; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d'actions, de l'achat ou de la vente, pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, de toute espèce de fonds publics et valeurs industrielles;
5° A ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, mais toujours pour le compte de tiers et moyennant commission convenue, sous cette réserve qu'aucune souscription pour des emprunts sur fonds d'États étrangers ou pour le placement de valeurs provenant de sociétés étrangères ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministre des finances;
6° A recevoir en compte courant, et jusqu'à concurrence d'une fois et demie le capital social et la réserve, les fonds qui lui seront versés, à un taux d'intérêt déterminé par le conseil d'administration, le solde au crédit de ces comptes courants ne pouvant jamais dépasser la limite fixée ;
7° Enfin, à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toute espèce de titres et de valeurs.
Toutes autres opérations sont interdites.
La société n'admet à l'escompte que des effets de commerce revêtus de deux signatures au moins (une signature peut être remplacée par un récépissé négociable des magasins généraux), et dont l'échéance ne pourra excéder 105 jours pour le papier payable à Paris et à l'étranger, et 75 jours pour le papier payable dans les départements. Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue à 90 jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existe une succursale de la Banque de France.
La Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France a été autorisée par le décret du 4 mai 1864. Son capital est de 120 millions de francs, divisé en 240,000 actions de 500 francs chacune; la durée de la Société est fixée à 50 années. Elle reprend, dans des proportions moins ambitieuses, la mission du Crédit mobilier, la commandite de l'industrie.
Outre les opérations ordinaires des banques, dépôts, avances, recouvrements, escomptes, comptes courants, son but principal est de prêter son concours à des associations déjà constituées ou à constituer sous la forme de sociétés en nom collectif, en commandites anonymes ou à responsabilité limitée, et ayant pour objet soit des entreprises commerciales et industrielles, mobilières ou immobilières, soit des entreprises de travaux publics ; de se charger de la constitution de ces sociétés, de l'émission de leur capital, du placement de leurs actions et obliga-
tions, et d'ouvrir toute souscription qui serait nécessaire; d'accepter, au nom des actionnaires de ces sociétés , tout mandat de contrôle et de surveillance sur les opérations, tous pouvoirs de les représenter où besoin sera; enfin de prendre dans les sociétés constituées ou à constituer une ou plusieurs parts d'intérêts, sans que le total des capitaux consacrés à cet objet puisse excéder le quart du capital réalisé.
A l'égard des sociétés étrangères, elle a besoin de l'autorisation du ministre des finances.
Elle a encore pour objet d'ouvrir des crédits avec ou sans nantissements, connaissements, etc., à toutes sociétés ou à tout négociant industriel; de cautionner ou garantir l'exécution de toutes opérations et de tous engagements; de faire aux associations qu'elle patronne tout prêt avec ou sans hypothèque; de faire des prêts et d'ouvrir des crédits sur garanties hypothécaires, transports en garantie ou nantissements à tous entrepreneurs de travaux publics et autres , à tous constructeurs; de faire des avances à tout constructeur, propriétaire ou armateur de navires, sur sûretés et garanties régulières; d'assurer au Crédit foncier de France le payement des annuités d'emprunts à long terme, reposant sur les immeubles industriels des entreprises ayant le patronage de la Société générale.
La Société de crédit foncier colonial, constituée par les décrets du 24 octobre 1860 et du 31 août 1863, a pour objet :
1° De prêter, soit à des propriétaires individuellement, soit à des réunions de propriétaires, les sommes nécessaires à la construction de sucreries dans les colonies françaises, ou au renouvellement et à l'amélioration de l'outillage des sucreries actuellement existantes.
2° De prêter sur hypothèque, aux propriétaires d'immeubles dans les colonies, des sommes remboursables à long terme ou au moyen d'annuités (5 ans au moins, 30 ans au plus), soit à court terme avec ou sans amortissement.
3° De prêter aux colonies et aux communes dans les colonies, avec ou sans hypothèque, à long ou à court terme, avec ou sans amortissement.
4° De créer et de négocier des obligations foncières au porteur pour une valeur égale au montant des prêts.
Son fonds social est de 12 millions divisés en 24,000 actions de 500 francs.
Les caisses d'épargne, établies en France à partir de 1 81 8, sont en principe d'admirables institutions de prévoyance plutôt que de crédit; elles recueillent les économies des classes populaires et par la sûreté que leur offre la garantie de l'État, et par l'intérêt qu'elles leur accordent (3 1/2 %).
Malheureusement, ces épargnes considérables (elles s'élèvent à la somme d'un demi-milliard) ne sont pas utilisées comme le désirerait l'intérêt général. Lors de la création du Crédit foncier, M. Wolowski avait proposé d'appliquer ces économies du peuple au crédit territorial. Absorbées par l'État, elles lui imposent une lourde charge pour l'intérêt, et lui créent le danger incessant des demandes de remboursements. Aussi, en 1 845, a-t-on cru devoir fixer la limite maximum des dépôts de 3,000 fr. à 1,500 et en 1851 à 1,000 fr., absolument comme si l'institution des Caisses d'épargne avait besoin, non d'être encouragée, mais restreinte et combattue!
Jamais on n'eût pensé à ces restrictions, si les épargnes populaires, au lieu d'être déposées dans les caisses de l'État (caisse des dépôts et consignations), transformées en rentes publiques dès qu'elles atteignent 1,000 fr., de grossir la dette flottante et employées en des dépenses plus ou moins productives, elles étaient consacrées à seconder l'agriculture, l'industrie, le commerce, et retournaient
ainsi au peuple sous la forme de salaire. L'Allemagne nous offre un bel exemple de cette réforme si désirable dans les banques du peuple.
Les banques du peuple, dues à l'initiative de M. Schultze-Delitsch, sont des institutions de crédit spécialement destinées aux classes ouvrières. Filles de la liberté, elles offrent aux méditations des philanthropes une des plus originales et fécondes créations de notre temps. Plus de 900 banques, fondées en quelques années de l'autre côté du Rhin, ont prouvé toute la solidité et la fécondité de cette belle conception.
La France est entrée dans ce progrès par les Société de crédit mutuel, nées du mouvement coopératif. Des ouvriers se réunissent librement, en dehors de toute action administrative, et constituent le capital de la banque populaire par un droit d'admission et par une cotisation périodique. Chaque membre peut emprunter à la société une somme égale à son avoir sur sa simple signature; pour une somme supérieure, il doit répondre de sa solvabilité, trouver un certain nombre de cautions.
La banque populaire est d'abord une caisse d'épargne, puisqu'elle recueille les économies de ses membres jusqu'à ce qu'ils deviennent actionnaires, et alors ils touchent un intérêt supérieur à celui de la caisse d'épargne, 5% au lieu de 3 1/2. Elle est, en outre, une institution de crédit.
Enfin, et c'est peut-être là son plus grand service, elle est une école morale, apprenant aux ouvriers, avec l'activité, la dignité, l'intelligence et le soin de leurs propres intérêts.
Quant aux monts- de-pié té , banques privilégiées de prêts sur gages, si l'on doit rendre justice à la pensée qui a présidé à leur création, à savoir mettre le crédit à la portée des classes pauvres, on ne peut que déplorer leur organisation défectueuse et contraire à tous les principes. C'est un monopole fort onéreux à ceux qu'il prétend secourir; la plupart d'entre eux, sous prétexte de consacrer leurs bénéfices aux hospices, prêtent à un taux qui va de 9 à 15%. N'est-ce pas secourir les pauvres de manière à en augmenter le nombre ? La loi du 24 juin 1 851 a réalisé un progrès notable en ne faisant profiter les administrations hospitalières des excédants de recettes que lorsque le mont-de-piété pourra, tous frais couverts, abaisser à 5 % le taux de ses prêts. Malheureusement, le plus important de tous, celui de Paris, fondé en 1777, n'est pas régi par cette loi, en vertu d'une application vraiment trop scrupuleuse et mal fondée du principe de non-rétroactivité, attendu qu'il s'agit là d'un intérêt public.
En 1847, les 45 monts-de-piété de la France ont prêté près de 49 millions. Le mont-de-piété fait l'avance des 2/3 des objets déposés, des 4/5 des objets d'or et d'argent. La reconnaissance qu'il délivre est faite au porteur, et peut trèslégitimement, malgré d'inévitables abus, servir à se procurer, par la vente du titre, de nouvelles ressources.
La Société des prêts de V enfance au travail, fondée en avril 1862, mais qui n'a pas survécu à l'empire, avait pour objet de faire des prêts aux ouvriers pour l'achat d'outils ou de matières premières, et de venir en aide pour des besoins accidentels et temporaires à des familles laborieuses. Rappelons ses statuts : C'est une caisse de prêts d'honneur à l'usage de ceux qui ne peuvent offrir au prêteur un gage soit foncier, soit mobilier, ou des signatures de solides cautions.
Les prêts ne sont faits qu'aux personnes d'une conduite régulière et d'une moralité attestée par deux témoins, garants solidaires. La durée des prêts ne peut dépasser trois ans, sauf renouvellement, s'il y a lieu. Le maximum des prêts est
i2G ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.
fixé chaque année parle conseil supérieur; en 1862, il était de 500 fr., et l'intérêt de 2 1/2 %• Les remboursements peuvent se faire même par versements hebdomadaires. Les caisses d'épargne sont les agents de la société, dont le siège est à Paris, rue Neuve-des-Capucines, 19, à l'hôtel du Crédit foncier de France.
La Société des pfèts de l'Enfance au travail est une œuvre de bienfaisance ; ses ressources viennent de dons. La principale base financière de l'œuvre doit être une cotisation de 10 centimes payée chaque semaine par les associés âgés de moins de 1 8 ans ; mais les fonds proviennent surtout de la générosité des membres fondateurs, qui obtiennent ce titre en versant une somme de 100 fr. une fois payée, et annuellement une somme de 10 fr. L'idée était heureuse.
Parmi les institutions qui servent au crédit, au moins indirectement, figurent les compagnies d'assurances, puisqu'elles garantissent contre toute espèce de pertes les biens et les marchandises, assurent ainsi la solvabilité de l'emprunteur et servent de caution au prêteur.
Aussi les statuts du Crédit foncier contiennent-ils les prescriptions suivantes : « Les propriétés susceptibles de périr par le feu doivent être assurées contre l'incendie aux frais de l'emprunteur, à moins que la Société n'ait pour gage de sa créance, en même temps que des objets susceptibles de périr par le feu, d'autres propriétés d'une valeur double de la somme prêtée, et qui ne seraient pas susceptibles de périr par le feu. L'acte de prêt contient transport de l'indemnité en cas de sinistre. L'assurance doit être maintenue pendant toute la durée du prêt; la société peut demander que l'assurance soit faite en son nom, et le montant des charges annuelles acquitté par ses mains, etc. »
Il avait même été question, à l'époque de la création du Crédit foncier, d'établir à côté de cette société , mais en profitant de son personnel et de son organisation, une société pour les assurances agricoles. L'agriculteur qui se serait assuré contre la mort, l'incendie, la grêle, l'épizootie, ainsi garanti contre tous les risques qui peuvent l'atteindre, lui et sa fortune, ne pouvait plus faire courir aucun danger au capital qu'on lui prêtait; aussi devait-on admettre les seuls assurés au Crédit agricole.
On distingue naturellement les assurances maritimes, qui prennent à leur charge tous les risques de mer que courent le navire ou sa cargaison, et les assurances terrestres, très-diverses d'objet et d'organisation.
Elles assurent, soit contre la grêle, soit contre les épizooties, soit contre l'incendie, soit contre la mort, soit contre les accidents de fabrique. Elles sont ou mutuelles, c'est-à-dire que les assurés répartissent entre eux les charges variables que leur imposent les maux subis par quelques-uns d'entre eux, ou à prime fixe, c'est-à-dire que chaque assuré paye à l'assureur annuellement une somme fixe proportionnée à l'importance des objets assurés.
Le contrat d'assurance porte le nom de police.
Le Crédit public est la confiance qu'inspire l'État, et grâce à laquelle il obtient les fonds des particuliers; c'est une précieuse conquête de la civilisation moderne. Jusqu'à la Révolution française, l'organisation imparfaite des services de l'administration, l'absence de contrôle et de publicité, les abus du pouvoir absolu et arbitraire, les règnes des favoris et des maîtresses, l'altération des monnaies, les banqueroutes ou le peu de respect des engagements contractés, ont longtemps réduit les gouvernements à de vexatoires expédients, ou les ont mis sous la dépendance ruineuse des traitants et des compagnies de finances.
L'État n'a que deux moyens principaux de se procurer des ressources, Yim-
pôt, qui est un prélèvement fait d'autorité sur les revenus des particuliers, et Y emprunt, qui est un appel à la libre confiance des capitalistes.
Il n'est pas indifférent de puiser à l'une ou l'autre source. L'impôt ne grève que le présent, l'emprunt enchaîne l'avenir; la charge bien sentie de l'impôt empêche de le pousser aux derniers excès, on ne s'y résigne qu'en cas de nécessité urgente ou de très-grande nécessité. Au contraire, le public se jette avidement sur un emprunt qui, par la différence du taux d'émission avec les cours de la Bourse, offre une prime assez forte à la spéculation ; la facilité de recourir au crédit favorise la prodigalité et le gaspillage. On se rappelle le mot justement célèbre de Golbert à Lamoignon : « Vous triomphez; mais croyez-vous avoir fait l'action d'un homme de bien? croyez-vons que je ne susse pas comme vous qu'on pouvait trouver de l'argent à emprunter ? mais connaissez-vous comme moi l'homme auquel nous avons affaire , sa passion pour la représentation , pour les grandes entreprises, pour tout genre de dépenses? Voilà donc la carrière ouverte aux emprunts, par conséquent à des dépenses et à des impôts illimités; vous en répondez à la nation et à la postérité. »
Il ne faut emprunter, en temps de paix, que pour liquider les dettes anciennes ou pour rembourser d'autres emprunts faits à un taux plus onéreux.
Le crédit public doit être regardé comme une très-précieuse ressource pour un État, ayant à faire face à de subites et pressantes nécessités du dehors ou du dedans, guerres ou révolutions. Il faut se garder d'une illusion trop générale et trop ancienne; le crédit public a été célébré, au xvme siècle, comme une source de richesses pour un peuple. Est-ce qu'on s'enrichit à force de dettes ? On a dit que c'était une excitation à l'épargne et au travail, par le solide placement que l'État offre aux capitaux; que c'était un moyen pour retenir dans le pays les capitaux, pour attacher les gens au maintien de l'État. Cette pensée est si grosse d'absurdités ruineuses, qu'elle est absolument inadmissible.
L'Assemblée constituante a posé le principe fondamental de notre organisation financière et, par conséquent, du crédit de l'État : « A la nation appartient le vote de l'impôt, la fixation de la dépense et l'examen des comptes de la gestion des deniers publics. »
Parmi les principales institutions ou mesures destinées à assurer le crédit public, on doit placer au premier rang le vote du budget par les chambres, la comptabilité publique placée sous la haute juridiction de la Cour des comptes; enfin Y amortissement, malheureusement plus nominal que réel, tend à réduire la dette et à équilibrer les recettes et les dépenses.
La comptabilité publique de la France est une des plus belles parties de notre organisation financière; elle a servi de modèle à beaucoup d'États européens. Les bases en ont été posées par la loi du 25 mars 1847; l'ordonnance du 34 mai 4838, revisée et complétée par le règlement général du 31 mai 1852, par le décret du 31 mai 1 862, a réuni dans un véritable code toutes les dispositions réglementaires trouvées par nos habiles financiers, Mollien, de Villèle, le baron Louis, et consacrées par l'expérience, les principes régulateurs des divers services généraux et spéciaux de l'État, les procédés du mécanisme financier, les garanties spéciales et les justifications exactes de la perception et de l'emploi des revenus, les formes descriptives des écritures et des comptes rendus, les conditions de la responsabilité des administrateurs et des comptables.
La comptabilité publique comprend le triple contrôle administratif , législatif et judiciaire, qui protège la fortune de l'État contre les désordres et les dilapidations.
Tous les comptes sont tenus en partie double, ce qui en assure la rigoureuse exactitude et permet le facile contrôle des erreurs ou des omissions.
Chaque exercice financier est renfermé dans les limites précises de Tannée.
Autrefois on attendait que l'agent de la perception eût transmis une partie du produit net de ses recettes dans les caisses du trésor royal, pour en consigner le recouvrement dans les écritures et pour en imputer la ressource au budget. Aujourd'hui , la comptabilité saisit la recette au moment même de sa rentrée pour constater la libération du contribuable, la dette de l'agent de la perception envers le Trésor et la réalisation de la ressource prévue par la loi. Cette transmission de recettes est devenue un simple virement de fonds, et le Trésor existe partout où il se trouve un dépositaire de deniers publics.
Le contrôle de l'administration supérieure est facile ; elle compare périodiquement les fonds dont le versement est annoncé par les préposés des régies, avec ceux dont la recette est accusée par les préposés du Trésor. Elle s'assure que l'opération qui décharge un comptable produit immédiatement la charge d'un autre; cette responsabilité mutuelle garantit la sûreté des fonds de l'État.
Budge f.— Chaque année, les différents ministres préparent le budget de leurs départements respectifs. Le ministre des finances centralise ces budgets et y ajoute celui des recettes pour compléter le budget général de l'État.
Un exposé de motifs en signale les principaux caractères, les augmentations, les diminutions, les réformes.
Ce budget est d'abord soumis à la Chambre des députés qui le discute et le vote après le rapport d'une commission spéciale composée de 33 memr bres
Il est ensuite porté au Sénat qui peut le modifier; mais le dernier mot appartient aux députés.
Le Budget (mot anglais, venu lui-même du vieux mot français bougette, petite bourse en cuir) est l'état officiel et détaillé des recettes et des dépenses publiques; c'est une des conditions de la liberté politique et aussi du crédit. On ne prête pas à qui ne fait pas connaître clairement sa situation vraie. Il n'existe réellement en France que depuis 4814, et à l'imitation de l'Angleterre.
Par suite du contrôle et du vote des deux Chambres, le budget devient une loi, d'abord loi de finance, quand H fixe par prévision les recettes et les dépenses de l'année à venir; loi des comptes, quand il sanctionne les comptes de l'année écoulée.
Dans une maison de commerce bien tenue, il y a un grand livre où se trouvent consignées, d'un côté les recettes, de l'autre les dépenses; à chaque page, une simple balance donne la situation exacte. Grâce à une malheureuse complication, il n'en est pas tout à fait de même de l'État. Au lieu d'un seul et unique budget, nous en avons eu jusqu'à cinq :1e budget ordinaire, le budget extraordinaire, le budget de la caisse d'amortissement, le budget sur ressources spéciales, le budget rectificatif? Cette division est-elle favorable à la clarté ? ne peut-elle pas permettre de présenter dans un équilibre apparent des budgets qui se soldent en réalité par des déficits ? La cour des comptes s'en est plainte vivement, et nous ne sommes ici que l'écho de ce haut tribunal, dont l'autorité n'est contestée de personne.
Le budget ordinaire comprend, d'un côté, les charges permanentes du gouvernement de la France, à savoir, la Dette publique, qui se divise en dette inscrite ou consolidée, c'est-à-dire la constitution de rentes perpétuelles inscrites sur le grand livre, et en dette flottante, c'est-à-dire la souscription d'engagements
à terme, productifs d'intérêts jusqu'au jour de l'échéance; Y amortissement, la dotation des institutions publiques, les services généraux des ministères, les frais de régie et de perception des impôts, les remboursements et restitutions ; el de l'autre, les ressources régulières et assurées, à savoir, les impôts directs et indirects, les produits des services exploités par l'État, les produits des biens, de l'État, les revenus spéciaux et les produits coloniaux.
Pour mieux faire comprendre l'organisation et l'importance relative de ce* divers services, nous donnons en deux tableaux le projet de budget de 1878.