LOI
SUR LES CHEMINS VICINAUX
Au p«laisdrsTuilerl''s, ai mai
LOUIS-PHILIPPE, Roi di« FRAirc.tis, à toas présents et à Tenir,
SSI-VT.
^Nous avons proposé, les rliarobres ont adopté, nous atoics ob> BOHMF. et ORDOnnons ce qui sait :
SECTION U*
Chtmins vieinaur.
Art. 1*''. Les chemins vicinanx légalement reconnus sont à I» charge des commiine.s, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après.
Art. 2. Ea cas d’insnffisHnce des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations eu nature, dout le maximum est fixé à trois journées de travail, suit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.
Le conseil municipal pourra voter l’une ou l'autre de ces rcssource.s, ou tontes les deux concurremment.
Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
Art. 3. Tout habitant, chef de famille ou d’établmement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté an rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours :
1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre on serviteur de la famille et résidant dans la commune ;
2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissemcut dans la commune.
Art. 4. La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à «haque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d’arrondissement.
La prestation pourra être acquittée en nature on en argent, ata ,
gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n’aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent
La prestation non rachetée en argent pourra être coarertie en tu'hes, d’après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.
Art. 5. Si le conseil municipal , mis en demeure, n’a pas voté dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, on si la commune n’en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d’office, soit imposer la commune dans les limites du maximum , soit faire exécuter les travaux.
Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l’état des impositions établies d’..ffice en vertu du présent article.
Art. 6 Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet , sur l’avis des conseils municipaux , désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans Uquelle chacune d’elles y contribuera.
SECTION II
Qtemins vicinaux de grand* communication.
Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général, sur l’avis des conseils municipaux, des conseils d’arrondissement , et sur la proposition du préfet.
Sur les mêmes avis et proposition , le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction on
à son entretien. ,
Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin , et détermine
annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.
Art 8 Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des’eas extraordinaires , les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux
II sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.
La distribution des subventions sera faite , en ayant egard aux ressourees , aux sacrifices et aux besoins des communes , par le préfet qui en rendra compte chaque année au conseil général.
Les communes acquitteront la portion des d pense» mises a leur
charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d’insuf£ sanoe, au moyen de deux journées de prestation sur les trois jour* cécs autorisées par l’article 2 , et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article.
Art, 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l’autorité du préfet. Les dispositions des articles lenr sont applicables.
Dispositions g/n/ralts.
Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels , sont imprescriptibles.
Art. II. Le préfet pourra nommer des agents-voyers.
Leur traitement sera fixé par le conseil général.
Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.
Les agents-voyers prêteront serment ; Us auront droit de constater les contraventions et délits , et d’en dresser des procèsverbaux.
Art. 12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annutilcment par la loi de Cnances.
Art. i 3 . Les propriétés de l’État, productives de revenus, contribueront aux dépenses des clicmius vicinaux daps les mêmes proportions que les propriétés privées , et d’après un rôle spécial dressé par le préfet.
Les propriétés de la Couronne contribueront aux mêmes dépenses’ conformément à l’article i3 de la loi du 12 mars i832.
Art. 14 Toutes les fois qu’un chemin vicinal , entretenu à l’état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la Couronne on à l’État, il pourra y avoir lien à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l’exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées eu argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.
Elles seront réglées annuellement , sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes.
tes experts seront nommes suivant le mode déterminé par l’article 17 ci-après.
Ces subvcDtioDS poorrout aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.
Art, \S. Les arrêtés du préfet jiorK-int reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol comjiris dans les limites qu'ils déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l’amiable ou par le juge de paix du canton , sur le rapport d’exjicrts nommés conformément à l’ariicle 17.
Art. 16. Les travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet.
Lorsque, pour l’exécution do préscut article, il y aura lien de recourir à l’expropriation , le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le trihuoal d’arrondissement, en pronoucant l'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury , l’un de scs membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix déLbérative en cas de partage.
Le tribunal choisira , sur la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 7 juillet 183il, quatre personnes pour former le jury s])éci;l, et troisjurés supplémentaires. L’administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d’exercer nnc récusation péremptoire.
Le juge recevra les acquiescements des parties.
Son jirocès-verbal emportera translation définitive de propriété. |
Le recours eu cassation, soit contre le jugement qui |>rononrem | l’expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l’in- ,
demnité, n’aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes dé- I
terminées par la loi du 7 juillet 1833.
Art. 17. Les extractions de matériaux, les dép6ts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorises par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins di.x jours avant que sou exéention puis.'C être commencée.
.Si riadcaiiiité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par 1 Iccon.scil de préfecture, sur le rapport d’experts nommés, l’un par le sous jiréfct, et l'aiTtre par le jjropriétaire.
Kn cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le conseil de préfecture.
Art. 18. L’action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux , et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans.
Art. 19. En cas de changement de direction on d'abandon dnn •hemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de cc chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s’pn rendre acquéreurs, etden
payer la valeur, qui sera fixée par des experU nommés dans la forme déterminée par l'article 17.
Aet. 20. Los plans, procès-verbaux, certificats, significations, jogements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant ]>uur objet exclusif la construction, l’entretieB et la réparation des clietnins vicinanx, seront enregistrés moyennant le droit fixe de un franc.
Les actions civiles intentées p.ar les cominiiiies ou dirigées contre elles, rclatirement à leurs clieniins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément a l'article 405 du Code de procédure civile.
Aet. 21. Dans l'nnnée qui suivra la ])riiinulg.itiou de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer rcxéciitioii, un règlement qui sera communiqué au conseil général, transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, pour être approuvé, s’il y n lieu.
Ce règlement fixera, dans chaque departement, le maximum de la largeur des eheiiiins viciuaux ; il fixera, en outre, les délais necessaires à l’exéeiition do chaque mesure, les éiioqiies auxquelles les prestations eu nature devront être faites , le mode de leur emploi ou de leur eonrersion en tâches , et statuera eu même temps sur tout ce qui est relatif à la coufection des rôles , à la comptabilité , aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long dos chemins, à l’écoulement des eaux , aux plantations, à l'élagagc , aux fossés , à leur curage, et à tous aiities détails de survcillanee et de conservation,
Aet. 22, Toutes les dispositions de lois antérieures deraeureot , abrogées en ce qu’elles auraient de contraire à la présente loi.
La présente loi , discutée , délibérée et adoptée parla chambre des pairs et par celle des députés, et sanctiouuée par nous aujourd'hui , .sera exécutée comme loi d’Ktat.
Donxoks Kir MANDEMEiTT à DOS cours et tribunaux, préfets, corps administratifs , et tous autres , que les présentes iis gardent et maintiennent , fassent garder, observer et maintenir , et , pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et , afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre srcau.
Fait à Paris, au palais des Tuileries , le 21* jour du mois de mai l’an 1836.
Sigitif LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi ; • •
Le pair de France minUire secrétaire d*BUt au déparlcment de rintériear.
Sigmêi MONTAUVET.
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