BUREAU D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Instruction pour l’exécution de la loi du 21 mai 1836. CIRCULAIRE N° 25.
Paris, le 24 Juin 1836.
Mo?isiEi'R LE Préfet, la révision de la législation sur les chemins vicinaux était depuis longtemps demandée; ■ la loi du 21 mai 1836 vient de satisfaire à ce besoin.
La longue discussion dont cette loi a été l’objet dans les deux chambres, pourrait, au besoin, y servir de commentaire. Vous l’aurez suivie, je n’en doute pas,^avec l’intérêt que commandaient des débats où venatent^se résoudre les plus importantes questions de l’administration pratique; vous l’aurez suivie avec l’intérêt que pouvait y porter un administrateur chargé d’appliquer bientôt la législation nouvelle, et qui, avant d'en étudier Tes détails, devait en saisir l’esprit dans son ensemble.
Le caractère principal de la loi dont le pays vient d’être doté , c’est qu’elle n’est pas une loi de théorie; c’est une loi de pratique. Ses dispositions ne sont que le résumé de l’expérience acquise depuis plusieurs années; les diangements qu’elle apporte à la législation précédente ne sont pas le fruit de seules études spéculatives, ils avaient tous été réclamés par les administrateurs dont les tf- < forts étaient trop souvent paralysés par l’inefScacité des moyens mis à leur disposition; ils ne sont, pour la plupart en6n , que ta traduction en articles de toi de ce qui
se fait depuis longtemps sur tous les points du royaume, de ce que les besoins de IVpoque avaient suggi'ré d'am<!lioratioDS au zèle des administrateurs, au bon esprit des administrés.
La législation précédente avait fait de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux une charge communale, mais elle l’avait laissée pour ainsi dire au rang des dépenses facultatives, en ne donnant à l’autorité supérieure qu’un droit de surveillance dépouillé de tout pouvoir coercitif : désormais l’entretien des chemins vicinaux est classé au nombre des dépenses ordinaires et obligées des communes; les préfets sont investis du droit de faire suivre le conseil par l’injonction; ils pourront suppléer par l’action directe, s’il le faut, à l’indifférence et à l’inertie, et s’ils doivent n’user de ce pouvoir nouveau qu’avec une sage réserve, ils sauront cependant en faire usage dès que l’intérêt du pays le commandera.
Trop peu de liberté avait, d’un autre côté, été laissée à l’autorité municipale dans le choix des moyens à employer pour la réparation des chemins vicinaux. La prestation en nature devait toujours être employée avant qu’il fiU permis aux conseils municipaux de voter des centimes additionnels; il leur sera loisible maintenant de donner la préférence à celle de ces ressources dont l’emploi leur paraîtra le pins conforme aux intérêts de la commune, ou même de les employer simultanément.
L’isolement des efforts des communes n’était pas le moindre obstacle qu’avait lai.ssé subsister l’ancienne législation à l’amélioration des communications vicinales. Si c’est un principe incontestable que l'entretien des chemins vicinaux est d’abord une charge communale, il faut pourtant reconnaître qu’il est de ces voies publiques qui, par les dépenses qu’elles exigent, sont audessus des ressources d’une seule commune, et qui , par leur étendue, intéressent plusieurs communes. La nécessité avait donc amené les conseils généraux et les préfets à appliquer des fonds départementaux à des travaux que la loi regardait comme une charge exclusivement communale, et l’administration supérieure avait été contrainte de tolérer cette dérogation û la législation
«xistante. Une faculté légale remplace aujourd’hui une simple tolérance, et l’affectation des fonds départementaux comme fonds de concours est maintenant autorisée par la loi , mais dans de justes limites, avec les précautions et les formes nécessaires pour en assurer l’utile emploi.
L’absence d’agents spéciaux chargés de préparer et de diriger les travaux se fai.sait vivement sentir,et si , dans quelques départements, leur création avait devancé la loi, les agents que l’administration employait sous divers titres étaient restés sans caractère officiel et b'gal; il leur manquait surtout le droit de constater les contraventions. La loi nouvelle remplit cette lacune, et partout où le zèle et les lumières des ingénieurs et agents des ponts et chaussées ne pourront être employés au service des communications vicinales, les préfets pourront aujourd’hui choisir et commissionner des agents-voyers qui recevront d’eux un caractère officiel et qui assureront le succès des projets conçus par l’admini.stration.
, Les droits de l’administration avaient été incomplètement d< finis jusqu’à présent , quant à la reconnaissance des chemins vicinaux, à la fixation de leur largeur et à l’occupation des terrains nécessaires à l’élargissement de CCS chemins. 11 fallait rechercher péniblement quelques articles épars de lois, de décrets et d’ordonnances plus ou moins applicables, et former ainsi une jurisprudence par voie de simple induction. La loi du 21 mai 1836 a réuni et coordonné les principes consacrés déjà ; elle les a complétés comme le demandait l’expérience, et l’administration n’aura plus à craindre de tomber dans l’arbitraire en faisant ce que lui commande l’intérêt de la viabilité. '
Enfin , monsieur le préfet, et c’est là une des dispositions les plus importantes de la législature nouvelle, Ja loi du 21 mai 1836, générale dans tout ce qui est du ..domaine des principes généraux, est devenue aussi une .loi locale, si je puis m’exprimer ainsi, par la faculté . laissée aux administrateurs de faire des règlements spé- -ciaux pour l’application de ces principes, décentralisant ainsi dans une juste et sage mesure celte portion de Tac-
(ion administrative qui peut sans inconvénient être re> portée du centre aux extrémités.
La loi du 21 mai 183G, si impatiemment attendue et si mûrement délibérée, ne manquera donc pas aux espérances du pays: elle prendra place au rang des travaux législatifs les plus importants de l’époque actuelle; mais si elle doit être pour notre agriculture surtout, une .source de prospérité, elle est aussi pour l’administration un gage de la confiance du roi et des chambres,. Celte confiance, nous la justifierons en nous dévouant à son exécution, en consacrant tous nos efforts H l’aniélioration de la branche du service public qui vient d’ètre régénérée, et dans le compte annuel que j’aurai à rendre au roi de l’emp'oi des ressources que la loi nouvelle met û notre disposition , je serai heureux de pouvoir lui signaler les administrateurs de tous les rangs qui sauront se distinguer par un zèle éclairé, par une volonté ferme et soutenue, par des succès marqués dans la voie d’amélioration où nous venons d’entrer.
Je vais maintenant, monsieur le préfet, examiner successivement avec vous chacun des articles de la loi du 21 mai 1836, et déterminer quelles sont celles de ses dispositions qui doivent être exécutées partout d'une manière uniforme, et quelles sont celles, au contraire, dont le mode d’exécution peut et doit varier, suivant la nature et les besoins des diverses localités.