‹ Manuel et code d'entretien et de construction, d'administration et de police des routes et des chemins vicinaux résuméChapitre 53 sur 68 · CBEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION · texte numérisé non relu

CBEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION

«Les chemins vicinaux peuvent, .selon leur impor- «lance, être déclarés chemins vicinaux de grande com- «munication par le conseil général , sur l’avis des con- «seils municipaux, des conseils d’arrondissement, et sur «la proposition du préfet.

«Sur les mêmes avis et propositions , le conseil général «détermine la direction de chaque chemin vicinal de «grande communication et désigne les communes qu»

«doivent contribuer à sa construction on à son entre- «tien.

«Le préfet 6xe la largeur et les limites du chemin, et «détermine annuellement la proportion dans laquelle «chaque commune doit concourir à l’entretien de la «ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres «faites par les particuliers, associations de particuliers «ou de communes.»

La seconde section de la loi a pour objet l’entretien des chemins vicinaux d’un intérêt étendu.

La section dont nou.s avons maintenant à nous occuper, monsieur le préfet, formerait seule, par son importance, une loi tout entière; les dispositions en sont toutes nouvelles, et les détails dans lesquels nous aurons à entrer seraient immenses , si déjà ces dispositions n’étaient mises en pratique. Le besoin et l’intérêt des localités avaient forcément conduit l’administration à déroger à la législation alors existante, et il ne s’agit aujourd’hui que de soumettre à des règles précises ce que l’expérience avait suggéré d’innovations utiles. ,

Dans la première section de la loi du 21 mai 1836 nous avons vu l’entretien des chemins vicinaux considéré comme une charge exclusivement communale : c’est le maintien des anciens principes; mais il arrive souvent qu’un chemin vicinal , par son importance , par les dépenses qu’il nécessite , dépasse les limites de l’intérêt communal ; ce ne sont plus même deux ou trois communes qu’il intéresse; l’application de l’article 6 de la loi devenait donc insufhsante, et il fallait pourvoir aux besoins d’un intérêt plus général. Il était juste qu’alors les communes pussent être aidées sur les fonds destinés aux dépenses d’intérêt départemental. C’est ce que permet la seconde section de la loi.

Ces chemins sont appelés chemins vicinaux de grande communicaiion , mais ils ne changent pas de caractère.

Les chemins auxquels celte faveur est accordée prennent le nom de chemins vicinaux de grande communication, et je vous invite, monsieur le préfet, à vous

attacher scrupuleusement à cette dt'nominalion légale, dans votre correspondance comme dans tous vos actes relatifs aux voies de communication désignées dans celle section. Toutefois ne perdez pas de vue que l’addition des mots de grande communication n’ôte pas aux chemins dont il s’agit le caractère de chemins vicinaux qu’ils avaient préalablement reçu de vos arrêtés de reconnaissance. Ils restent chemins vicinaux; ils en conservent tous les privilèges ; ils sont imprescriptibles; la répression des usurpations reste dévolue à la juridiction des conseils de préfecture; le sol de ces chemins continue d’appartenir aux communes ; les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien , au moins^ en partie; les fonds départementaux qu’il est permis d’y affecter viennent à la décharge des communes , non pas comme dépenses départementales directes, mais seulement comme secours , comme subvention ; les travaux qui se font sur ces chemins sont donc des travaux communaux , et non point des travaux départementaux ; seulement il a paru nécessaire de placer ces travaux sous l’autorité immédiate et directe du préfet , parce qu’ils sont faits en vue d’un intérêt plus étendu que le simple intérêt d’une seule commune , et qu’il était indispensable de confier à une autorité centrale l’exécution de mesures qui embrassent plusieurs communes. Le caractère des chemins vicinaux de grande communication ainsi établi, nous verrons que toutes les dispositions de la seconde section de la loi sont en concordance parfaite avec les dispositions de la première section.

Les chemins vicinaux de grande communication sont désignés par le conseil général.

Cest au conseil général qne la loi donne le droit de déclarer les chemins vicinaux les plus importants, cAemins de grande communication , et il était juste de lui confier cette mission i il ne s’agit pas, en effet, d’aa acte d’administration, de créer, par exemple , une classe de chemins ; il s’agit seulement de désigner ceux qui par leur importance peuvent intéresser le département ou aa moins des portions du département : il s’agit de reçoit-

nattre une caase de dépenses nouvelles pour le départoment; c’est donc bien le conseil général qui devait ici prononcer le classement. Vous aurez soin , monsieur le préfet, d’affecter S chacun des chemins vicinaux de grande communication de votre département un numéro d’ordre sous lequel vous le désignerez dans votre correspondance et dans vos pièces de comptabilité.

La direction de chaque chemin vicinal de la grande communication e.d indiquée parle conseil général.

C’est encore le conseil général qui détermine la direction dexhaque chemin vicinal de grande communication , et cela devait être ; car ce n’est que le complément de la déclaration de classement. Un chemin n’a d'existence positive que lorsque l’acte qui le classe détermine •qu’il va de tel endroit à tel endroit, en passant par tel autre. Il est bien évident, du reste, que la désignation -des points extrêmes de chaque chemin et des principaux points de son parcours est tout ce que la loi exige de la part du conseil général. Il serait impossible, en effet, que ce conseil examinât en détail le parcours de chaque •chemin , et prononc.At sur toutes les inflexions de ses courbes ou les rectifications de son tracé; ce sont là des •détails d’exécution qui rentrent dans les devoirs de l’administration.

Lorsqu’un chémin vicinal de grande communication peut intéresser deux déparlements , il y a lieu pour les deux préfets de se concerter.

Avant de terminer ce qui a rapport au classement et à la direction des chemins vicinaux de grande communication, je dois appeler votre attention, monsieur le préfet , sur un point d’une haute importance pour l’établissement d’un bon système de vicinalité.

Lorsque vous projetterez le classement d’un chemin 4le grande communication qui devra aboutir à la limite d’un des départements qui entourent le vôtre , il pourra souvent être extrêmement avantageux aux deux départements que cette voie soit prolongée, et établisse ainsi des moyens de communication d’une utilité plus éten-

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due. Dans ce cas , vous devez vous concerter, dès l’ori- Igine , avec vos collègues , et rechercher avec eux les moyens d’atteindre le but que nous avons ici en vue. Je ne doute pas que ce concert n’ait toujours un entier succès. S’il en était autrement , et que les intérêts de votre département ainsi que ceux du système de vicinalité dussent en .souffrir, vous devriez m’cn référer, et j’avi- ■serais à ce qu’il convient de faire. La loi confie à m>sieurs les préfets le soin de former le projet des lignes vicinales qu’ils regardent comme utiles, mais, sans que la loi ait eu besoin de l’exprimer, ce droit est soumis au même contrôle que tous les autres actes administratifs des préfets, le droit de réformation par le ministre de l’intérieur.

Les communes qui doivent concourir à la construction ou à l'entretien sont désignées par le conseil général.

Enfin c’est le conseil général qui désigne les communes qui doivent contribuer à la construction ou à l’entretien de chaque chemin de grande communication. Il s’agit -ici d’imposer aux communes une charge nouvelle; il était conséquent avec notre système administratif et gouvernemental que cette charge fût imposée par le conseil électif qui représente les intérêts du département.

XJ’ est sur la proposition du préfet que le conseil général exerce ces différentes attributions.

Les attributions du conseil général ont donc été sagement réglées par la loi, mais ces attributions , le conseil ■général ne les exerce que sur votre proposition préalable. Le législateur a formellement réservé le droit d’initiative au préfet , parce que l’administration peut seule recueillir tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations du conseil général. Constamment occupé ■d’étudier les intérêts du pays sous toutes leurs faces, placé de manière à ce que l’expression de tous les besoins arrive vers lui, et pouvant apprécier avec impartialité les demandes de toutes les localités, le préfet peut seul réunir et coordonner les éléments qui doivent servir de • base aux décisions nombreuses que doit prendre le conaeil général pendant sa session annuelle.

Importance du bon choix des lignes vicinales. — Nécessité de restreindre le classement dans la proportion des ressources. '

C’est donc sur votre firoposition seule, monsieur le préfet , que le conseil peut classer les cbemins vicinaux de grande communication , et je ne saurais assez appeler voire aitentioQ sur l’importatu% de l’initietive que vous allez esercer. Du bon choix des lignes vicinales dépendra , en< grande partie , la prospérité du départe-' ment dont l’administration vous est confiée , et ce choix sera fait par vous, j’en ai la oertitude,nvec toute la maturité nécessaire pour concilier tous les besoins et tons les intérêts. Ce qui sera le plus difficile pour vous , je le comprends, ce sera de résister aux demandes de classement qui vous seront faites de tous les points. Chaque localité croira avoir le droit d’être appelée à participer aux avantages que lui promet l’exécutioD de la législation nouvelle ; mais si cette participation devait être immédiate pour tous, les re.ssources qui seront mises à votre disposition se consommeraient en entreprises qui resteraient toutes inachevées. Tout ce que promet la loi du 21 mai 1836 se fera , mais ce n’est que successivement et par degrés que le bien peut se faire. Dans les propo- ’sitions de classement de lignes vicinales que vous mréz à soumettre au conseil général , ne perdez donc jamais .de vue que disséminer les efforts sur un trop (pund nombre de points, c’est rendre ces efforts inefSeaees, c’est sacrifier à quelques impatiences locales toutes les espérances de l’avenir.

Dans les départements oà un classement provisoire avait été fait avant la loij il doit être révisé.

J’ai revu tout récemment, et à l’occasion même de cet article de la loi , tons les rapport s que m’ont adressés messieurs les préfets en réponse à la circulaire de mon prédécesseur du 5 déœmbre 1835. J’ai reconnu que, dans on très-grand nombre de départements, on nvait, depuis plusieurs années , fait le choix des ligiiesde communication dont le bon état pouvait être pour le pays d’qa

intérêt plus général. C»'s lignes y ont reçu diverses dénominations qui aujourd’hui doivent toutes faire place au nom légal de cftemins vicinaux de grande communication. Dans les départements où le classement a été ainsi préparé, messieurs les préfets n’auront qu’à revoir ce qui a été fait, pour hxer d’une manière définitive les propositions qu’ils auront à soumettre aux conseils généraux. Je leur recommande de procéder à cette révision avec la même maturité, avec la même réserve que s’il s’agissait d’un classement nouveau , car , pour parler plus exactement , c'est un classement nouveau qu’il s’agit de faire, puisqu’il faut donner un caractère légal à ce qui n’avait qu’un caractère provisoire. A d’autres époques et sous l'influence d’autres idées , on a pu se laisser entraîner à classer simultanément un trop grand nombre de lignes ; j’en pourrais citer plus d’un exemple, et les conseils généraux , les préfets , qui ont trop facilement cédé aux exigences locales, en ont promptement compris les fâcheux résultats. Si donc dans votre département, monsieur le préfet, les fonds de subvention avoient été jusqu’à préstmt disséminés sur un trop grand nombre de lignes , vous n’hésiteriez pas à faire rentrer l’application des fonds départementaux dans les limites du véritable intérêt du pays , et vous auriez, j’en suis certain, l’approbation du conseil général. Vous proposeriez au conseil, le classement des lignes les plus importantes seulement, en en limitant le nombre d’après les ressources qui peuvent être appliquées à cette branche de service. Les lignes dont vous ne proposerez pas le classement actuel auront des droits, sans doute, à être classées ultérieurement, mais seulement à mesure que l’achèvement des premières ou que des ressources plus étendues permettront de nouveaux classements.

Le classement de toutes les lignes ne doit pas être siinullané , mais successif.

Remarquez eneffet, monsieur le préfet, que rien dans la loi n'indique la nécessité ou même l’utilité d’un classement simultané de tous les chemins vicinaux de grande communication. 11 ne s’agit pas ici de reconnaître en

principe qne telle oa telle ligne est importante ; il s’agit de déterminer celles de ces lignes qu’il est le plus argent d’améliorer, et sur lesquelles il sera permis do verser, à titre de concours, quelques portions de fond» départementaux. La limite des fonds à employer doit donc être la base du classement, et il s’ensuit qu’il ne doit être que successif; c’est ainsi qu’il est procédé , an surplus, pour le classement des routes départementales. Aucun conseil général ne damanderait , certainement , le classement, en principe, de dix routes départementales qu'il se proposerait de n’ouvrir que dans plusieurs années. Il en est de même du classement des chemins vicinaux de grande communication : il ne doit se faire, qu’aulant que les ressources affectées à leur entretien le permettent. »

Dans les déparlements où le classement n’a pas été fait, il doit être préparé dans cet esprit.

Dans les départements , en très-petit nombre , où il n’a été procédé antérieurement à aucun classement provisoire de ligm s vicinales, messieurs les préfets, en préparanlleurs propositions, devrontse pénétrer de l’espritdes obscrvat.onsqui précèdent. Leurs idées sonteertainemett arrêtées sur les choix des chemins vicinaux de grande communication ; la loi qui nous occupe est en discussion depuis plusieurs mois, et déjà celle qui avait été présentée a la déni ère session des chambres contenait les même» dispositions. L’attention de tous les administrateurs a donc été suFlisamment appelée sur le classement qu’il» avaient à préparer , et je ne doute pas qu’il n’ait été de. leur part l’objet de mûres études.

l^n certain nombre de chemins doivent être classés à la. prochaine session des conseils généraux, afin de rendre^ possible L’emploi des fonds.

U est indispensable au surplus , monsieur le préfet, que dans tous les départements, les conseils généraux soient mis à portée de prononcer , dans leur prochaine session , le classement de quelques chemins vicinaux dcgi andc conimuaicalion. En effet, les fonds qu’ils voteront

•aa budget de 1837 , comme fonds de concours pour l’améhoralion des communications vicinales, ne pourront être légalement employées que sur les chemins qui auront reçu des conseils généraux , et dans les formes voulues par ta loi , le caractère de c/iemîns vicinaux de grande ^mmunication. ® “

Les propositions du préfet doivent être accompagnées des È* [avis des conseils municipaux et d’arrondissement.

Les propositions que vous aurez à soumettre au consei général, soit pour le classement d’un chemin de grande communication vicinale et la fixation de sa direction soit pour la désignation des communes qu’il convient d’appeler à contribuer à sa construction et â son entretien , ces propositions, dis-je, doivent toujours être précédées des avis des conseils municipaux et des conseils d arrondissement. Vous devrez donc provoquer sur ces différents points, classement , direction et concours des communes, les délibérations des conseils munici paux intéressés. Je vous engagerai même ft provoouer les délibérations d’un plus grand nombre de communes que peut-être vous ne proposerez, en définitive d’en appeler à un concours effectif; les délibérations qui vous parviendront pourraient vous apporter des adhésions sur lesquelles vous comptiez peu, mais, dans tous les cas, elles contiendront, sur l’importance de telle ou telle ligne, des renseignements dont vous pourrez profiter

Les avis des conseils municipaux, sans être obîiratoires pour vous , monsieur le préfet , devront toujours ^ire pris en mrtre considération. S’ils étaient, d’ailleurs trop fortement empreints de l’esprit de localité si les vues de ces conseils étaient resserrées dans les limites tron étroites de l’intérêt communal, le conseil d’arrondissement qui aura à discuter les avis des conseils municipaux saura bien indiquer ce qui doit ou ne doit pas être écouté. Embrassant dans leurs vues une fraction im portante du département, les conseils d’arrondissement Muront toujours s’élever jusqu’à la hauteur des véritables intérêts du pays , et vous trouverez dans leurs avis 4 aune à 1 espérer la base des propositions que vous au-

m à soumettre au conseil général. Tarte* le* ééübél’*tions que vous aurez provoquées devront éitre déposées avec votre proposition, pour éclairer le conseil général ; leur étude sera l’une des bases de la décision que ce conseil aura à prendre. Il pourra arriver , rarement je le pense , que le conseil général n’adopte pas le classenH*t de telle ligne que vous auriez crue utile ; c’est son droit*: mais si le conseil général croyait trouver dans les délibérations qui lui seront soumises l’indication de la nécessité de telle autre ligne à l’égard de laquelle vous ne lui auriez rien proposé , le conseil ne pourrait qu’appeler votreattentionsur ce point, etde là à la session prochaine, vous étudierez ce qu’il convient de faire.

Formes à suivre pour le déclassement des chemins vicidaux de grande communication.

La loi du 21 mai 1836 a réglé d’une manière claire et précise les formes à suivre pour le classement des chemins vicinaux de grande communication ; elle est restée muette sur le déclassement de ces chemins , et pourtant ce déclassement peut quelquefois être nécessaire. Telle communication , importante lors de son classemrait , peut, dans un temps donné et en raison de circonstances imprévues, avoir perdu de son importance; telle autre n’aura été classée que sur les offres du concours actif et permanent, soit des communes , soit des particuliers, et cependant après le classement ces offres ne se réaliseront pas. 11 est évident que le déparlement ne peut alors ^tre tenu , par le maintien de la déclaration de classement , de continuer à faire des dépenses devenues peu utiles ou pour lesquelles il ne trouverait plus te concours qui av^ait motivé le classement.

Si le législateur n’a pas posé dams la loi les règles à suivre en pareil cas , c’est qu’elles découlent tout naturellement de celles prescrites pour la classement. Si donc il y avait lieu , vous proposeriez le déclassement dans les mêmes formes que vous auriez proposé le dassement, et le conseil général prononcerait sur votre proposition. S’il la sanctionne , le chemin sera légalement dépouiBé de la qualité de chemin rfe grande conantmicadon^ et

il redericndra on simple chemin vicinal soqnel seront applicables les seules dispositions de la section prem'ère de la loi.

Jl y a surtout lieu de déclasser lorsque det offres 4e concours faites par des communes ou des particuliers ne se réalisent pas.

Il y anrait sans doute an autre moyen indirect d!aiw river au même but : ce serait , touten laissant subsister la déclaration de classement, de n’affecler aucune subvention départementale au chemin dont il s’agit; mais je ne crois pas que ce fi\t une manière convenable de procéder. Je ne crois pas qu’il fût bien qu’il y eût dans un département des chemins qui en droit pourraient prétendre à des subventions, et qui en seraient privés m /■«/ d’une manière permanente. Je crois quMI convient surtout que les communes et les particuliers qui feront des offres de concours pour obtenir le classement d’un chemin sachent que ces offres doivent toujours être sérieuses, et que s’ils ne remplissent pas leurs promesses, le déclassement sera immanquablement prononcé. "Vous comprendrez , monsieur le préfet , rtoilt l’avantage que l’administration peut trouver dans celte marche, et je ne doute pas que le conseil général n’entre pleinement dans un système dont vous lui ferez apprécier l’utilité et la justice.

Bases de la désignation des communes dont le concours doit être demandé.

C’est vous, monsieur le préfet, qui devez proposer aru conseil général la désignation des communes qui doivent contribuer à la construction ou à l’entretien de chaque chemin vicinal de grande oomnumication. Il serait dif- 'ficile de vous 'tracer des règles précises sur l’étendue de ces désignations. 'Bareinent sans doute elles seront restreintes aux sedles communes dont te territoire sera traversé par les chemins. Si vous les borniez-lû, ee serait un indice que la communication ne serait pas d’une utilité bien étendue. En effet , un chemin de grande communication d’une utilité réelle et marquée, doit

servir de débouché uon-seulement aux communes qu’i^ traverse, mais encore à des communes situées à droite et à gauche, quelquefois même à une grande distance, mais qui peuvent pousser des embranchements sur celte iigne principale. C’est ainsi que doit être entendu le système des chemins de grande communication : y donner d’autres bases serait le dénaturer ; ce serait appliquer à des chemins placés dans la catégorie prévue par l’ar- 4icle 6 de la loi les ressources créées pour ceux qu’a en vue l’article 7.

Le préfet fixe la largeur et les limites des chemins de grande communication.

Le chemin de grande communication classé par le «oflseil général , les communes qui doivent concourir à sa construction et à son entretien désignées, toutes les mesures d’exécution vous sont dévolues par la loi , monsieur le préfet, et la première que vous attribue l’article?, c’est la fixation de la largeur et des limites du chemin. En ne bornant point votre action sur ce point, la loi a évidemment levé implicitement les dispositions restrictives de l’article 6 de la loi du 9 ventôse an xiu^ Vous vous rappelez que cet article portait que lorsqu’il était n'’cessaire d’élargir un chemin vicinal au delà de ses ancienne limites, ou ne pourrait porter l’augmentation de largeur au delà de six mètres. Celte largeur est en général suffisante pour les chemins vicinaux tels que les avait en vue la loi de l’an xiii, mais elle sera souvent au-dessous des besoins de la circulation sur les chemins vicinaux de grande communication. J’ai vu que presque tous ceux qui ont été ouverts l’ont été sur une largeur de huit mètres, non compris les fossés , et cela me parait une assez juste limite ; s’il ne faut pas perdre de vue que -quelques-unes des voies de communication dont il s’agit peuvent être destinées à devenir un jour des routes départementales, il ne faut pas non plus qu’elles soient établies avec luxe, et qu’elles absorbent sans nécessité des ressources qu’on pourroit plus utilement employer.

Jl est important d'obtenir la cession gratuite des terrainsnécessaires à l’élargissement. — Dans aucun cas, l’achat des terrains ne doit avoir lieu sur les fonds départemenlaux.

C'est le cas de vous dire, monsieur le préfet, que toute votre inQueuce , que toute l’influence des autorités lo> cales doit être employée pour obtenir des propriétaires' riverains la cession gratuite de faibles portions des terrains nécessaires à l'élargissement des chemins de grande communication. Ces propriétaires sentiront combien l’amélioration des communications importe à leurs intérêts , et cela est si bien compris , qu’il est drs départements où les élargissements ont eu lieu sur des ligne» d’une grande étendue, sans qu’une seule indemnité ait été exigée. Le bon esprit des propriéiaires s’est signalé dans ces départements autant que l’influence éclairée des administrateurs , et je n’en attends pas moins de votre zèle et de vos efforts. Si , au surplus , quelques indemnités étaient à payer, ce serait aux communes à y pourvoir ; jamais les fonds départementaux ne doivent être appliqués à l’achat des terrains qui restent la propriété des communes. En appliquant cette règle de la manière la plus stricte, les propriétaires riverains n’en seront que plus disposés à abandonner toute prétention à l’indemnité, parce qu’ils sauront que le faible sacrifice auquel ils consentent est fait dans l'intérêt de la famille communale dont ils font partie. Nous parierons, en noua occupant des articles 15 et 16 de la loi, des formes à suivre lorsque les terrains nécessaires à l’élargissement ou à l’établissement des chemins ne pourront être obtenus à l’amiable.

La proportion du concours des communes dans la dépense de chaque ligne vicinale est réglée par le préfet.

Le conseil général, comme nous l’avons vu plus haut, désigne les communes qui doivent contribuer à la construction ou à l’entretien de chaque chemin vicinal de grande communication. Cette désignation pouvait être faite par le conseil , car il ne s’agit ici que d’un fait per-^

tnanent facile à reconnaître, savoir, que telles communes profitent de tel chemin ; mais le degré d’intérét de chacune de ces communes et la quotité du concours qui peut leur être demandé, en raison de leurs ressources, ce sont la des circonstances qui ne pouvaient être appréciées que par Tadministration ; aussi la loi vous charge-t-elle, monsieur le préfet, du soin de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale dont elle dépend. Vous devrez donc entendre annuellement les conseils municipaux de ces communes, et peser les offres de concours qu’elles feront. Vous statuerez ensuite, d’après votre connaissance de l’intérêt dont est le chemin pour la commune. Vous ne perdrez pas de vue , d’ailleurs , les limites qui vous sont tracées par le dernier paragraphe de l’article 8.

Le préfet statue sur les offres de concours lorsqu'elles sa rapportent à un chenün déjà classé.

Vous êtes enfin chargé de statuer sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers et de communes, et ici quelques explications sent nécessaires.

Les offres de concours doivent toujours , pour être acceptées, présenter les garanties nécessaires.

n arrivera souvent que des communes ou des associations de particuliers demanderont que tel chemin vicinal ivçoive des subventions départementales, ou bien que hrile direction soit suivie plutôt que telle autre, et ils appuieront leurs (ijernandes d’offre de concours qu’ils croiront suffisantes pour déterminer l’administration à accueillir leurs vœux. Si leurs demandes s’appliquent un chemin vicinal que le conseil général n’a pas encore déclaré de grande communication, ou bien s’il s’agit de changer une direction déjà arrêtée par le conseil général, U’est bien évident que vous ne seriez pas compétent pour aceepter définitivement les offres. Vous ne pourriez qu'étudier les projets qui vous sont présentés , et en faire la base d’une proposition au conseil général dans sa plus prochaine session. Mais si, par. exemple, le conseil gé-

néral avait déclaré tel chemin de grande communication, sous la réserve que la déclaration n’aurait d’effet que dans le cas où des communes ou des associations de particuliers feraient des offres suffisantes, ou bien encore, si le conseil général, tout en fixant la direction de tel chemin, vous avait laissé la faculté de faire varier cette direction, sur certains points, d’après le vœu des localités; alors vous pourriez , sans contredit, accepter définitivement les offres qui vous seraient faites, si vous les jugiez suffisantes, et y donner suite. Je vous engage toutefois à exiger toutes les garanties nécessaires pour vous assurer que les offres faites seront réalisées. Si elles sont faites par des communes, veillez à ce que les délibérations des conseils municipaux soient légalement prises, et donnez-leur alors la sanction de votre approbation, pour qu’elles ne puissent pas être légèrement rapportées; s’il s’agit d’offres de fonds faites par des asspeiations de particuliers , faites verser les fonds dans une caisse publique pour être tenus à votre disposition, ou au moins faites souscrire des engagements valables , et dont vous puissiez au besoin poursuivre l’exécution Vous concevez , en effet , combien il serait fùcbeux que sur une offre de concours trop facilement acceptée, vous eussiez fait entreprendre des travaux que vous ne pourriez solder, ou du moins qu’il faudrait suspendre.

11 est quelques départements , et vous avez pu le voir dans les documents que je vous ai envoyés le 2!) février 1836 , où aucun chemin vicinal n’est déclaré de grande communication, avant que des associations de communes ou de particuliers aient fait et réali.sé des offres suffisantes pour couvrir la moitié ou même les deux tiers des dépenses d’ouverture et d’entretien. C’est un excellent système, qu’il est à désirer de voir se propager et que je vous engage à étudier. La meilleure preuve de l’utilité d’un chemin, c’est l’étendue des sacrifices que font volontairement les localités pour obtenir sa création, et, à quelques exceptions près, il ne convient pas que les fonds départementaux soient un moyen d’initiative; ils doivent arriver comme concours, comme moyen d’encouragement, comme récompense des efforts des localités.

Si' vous parvenez, monsieur Te préfet, à faire naître dans votre département et à exciter l’esprit d’association entre les communes et entre les particuliers , vous y • trouverez des ressources inespérées ; vous parviendrez à conduire à leur terme, en peu de temps, des entreprises que vous n’auriez pas osé tenter; mais ce sont là des choses qu’on ne peut réglementer. Le zèle de l’administrateur, son activité, son influence personnelle, l’ardeur avec laquelle il embrasse un système, sont les vrais éléments du succès. Des travaux très-importants ont été faits dans certains départements avec de faibles ressources et sous l’empire d’une législation évidemment insuffisante; que ne devons-nous pas espérer aujourd’hui que nous aurons à mettre en oeuvre une législation ' nouvelle et plus complète?

AKT. 8.

oLes chemins vicinaux de grande communication, et «dans des cas extraordinaires, les autres chemins vici- «naux , pourront recevoir des subventions sur les fonds «départementaux.

«il sera pourvu à ces subventions au moyen des cen- «times facultatifs ordinaires du département, et de cen- «times spéciaux votés annuellement par le conseil gé- «néral.

«La distribution des subventions sera faite en ayant «égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des «communes , par le préfet qui en rendra compte chaque «année au conseil général.

«Les communes acquitteront la portion des dépenses «nàises à leur charge au moyen de leurs revenus ordi- «naircs, et , en cas d’insuffisance, au moyen de deux «journéesée prestation sur les trois journées autorisées «par l’article 2, et des deux tiers des centimes votés par «le conseil municipal en vertu du même article.»

Ressources affectées à la construction et à l’entretien de*chemins vicinaux de grande communication.

Les formes du classement des chemins de grande commuHicalion ont été réglées par l’article 7 de la loi

da 21 mai 1836. L’article 8 a pour objet de déterminer comment il sera pourvu à la construction et à l’entretieit de ces chemins.

Les chemins vicinaux de grande communication peuveot recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Le premier paragraphe pose en principe que les chemins vicinaux de grande communication pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux. Vouscomprendrez, et le mot pourront l’explique assez, qu’il s’agit ici d’une disposition obligatoire. Les chemins dont' il s'agit n’ont pas un droit absolu; le département n’est pas tenu de fournir ces subveotions; il le peut si l’intérêt du pays le demande, si les communes y acquièrent • des droits par desefforts suffisants, si enfin les ressource» départementales le permettent. Ces circonstances n’existant pas, la subvention pourrait évidemment être refusée. Remarquez encore, monsieur le préfet, que les fonds départementaux ne sont accordés qu’a titre de subvention. Comme Je vous l’ai dit plus haut, ce n’est pas à titre de dépense départementale directe qu’ils peuvent être employés sur les chemins de grande communication , c’est à titre de secours; seulement leur emploi n’est plus nécessairement borné, comme sous l’ancienne législation, aux travaux neufs et travaux d’art; ils peuvent concourir, avec toutes les ressources que vous aurez à employer, aux travaux de toute espèce qui se feront sur ces chemins.

Les subventions ne peuvent être employées que sur les chemins vicinaux déclarés de grande commonicafinn. — Les cas exceptionnels doivent être soumis préalablement au ministère.

Mais, après avoir vu ce que permet ce paragraphe del’article 8, ne perdons pas de vue ses dispositions restrictives, bien formelles , quoique exprimées d’une manière implicite; c’est que les chemins vicinaux de grande communication sont les seuls auxquels puissent être accordées des subventions sur les fonds départementaux: .l’emploi de ces fonds sur d’autres chemins serait donc

illégal; et, si vous, l’autorisiez , monsieur le préfet, vt^. responsabilité serait gravement compromise. A la vérité, la loi a excepté de cette règle absolue les cas exU>aontir naires dans lesquels les autres chemins viciuaux pourront aussi recevoir des subventions; mais ces cas extraordinaires, comme celui, par exemple, de la reconstruction d’un pont, seront toujours fort rares, et, afin d'étre certain qu’il ne sera pas fait des cas exceptionnels un usage trop étendu , je me ré.scrve formellement d’autoriser l’application des subventions départementaies sur les chemins vicinaux qui n’auront pas été déclarés de grande communication. Toutes les fois donc qu’il y aura nécessité de faire usage de l’exception dont il s’agit, vous voudrez bien m’en référer par un rapport spécial , et je statuerai sur votre proposition.

Les centimes facultatifs ne doivent être affectés aux subventions que lorsqu’il a été pourvu à toutes les dépenses à la charge de ces centimes.

Le second paragraphe de l’article 8 détermine sur quels fonds seront pris les subventions A accorder aux lignes vicinales de grande communication , et les centimes facultatifs sont indiqués ici en première ligne ; mais vous comprendrez , monsieur le préfet , et le con- * aeil général comprendra parfaitement aussi, que cette destination ne peut être donnée au produit des centimes facultatifs qu’autant qu’il aura été préalablement pourvu A toutes les dépenses départementales auxquelles ces centimes sont affectés en premier ordre. Lors donc que vous formerez le projet du budget des centimes facultatifs , vous devrez d’abord vous assurer que tous les services départementaux auxquels il doit faire face pourront être - suffisamment dotés ; ce ne sera que lorsque des fonds pesteront libres que vous pourrez en proposer l’affectation pour le service des chemins vicinaux de grande communication.

£n cas d’insuffisance j des centimes spéciaux peuvent être votés. , ,

En cas d’insuffisance de ces fonds libres , et ce sera probablement toujours le cas , vous proposerez au con~

scil gdn^ral le vote d’un certain nombre de centimes spéciaux , dans la limite qui , aux termes de l’article 12 , sera annuellement déteminée par la loi des finances. Votre proposition au conseil général devra être basée chaque année sur l’étendue des fonds de subvention que vous croirez pouvoir être utilement employés sur les chemins de grande communication. Vous prendrez en considération la longueur de ces lignes, les travaux qu’elles exigent , les ressources que les communes y apporteront, soit par des offres de concours , soit en vertu des appels que la loi vous donne le droit de leur faire; enfin vous appuierez vos rapports de tous les documents propres à éclairer le conseil général dans la discussion du vote que vous lui proposerez. Je conçois que la première, et peut-être la seconde année, cette appréciation des dépenses à faire sur les chemins de grande communication sera peut-être difficile à faire; mais bientôt ces dépenses seront classées aussi régulièrement que toutes ks autres, et leur budget ne vous présentera guère plus de difficultés que celui des routes départementales.

Afin de rester dans les termes de la loi, jusque dans la dénomination à donner aux fonds dont elle permet une application nouvelle, vous voudrez bien, monsieur le préfet , inscrire ces fonds au budget sous le titre de Fonds de subvention pour les chemins vicinaux de grande communication. Vous emploierez la même dénomination dans votre correspondance et toutes vos pièces de dépense.

Le conseit générât vote l'ensemble du crédit applicable aux subventions.

Le conseil général , comme nous venons de le voir, est chargé par le second paragraphe de l’article 8 de voter fensemblc des crédits qu’il Juge convenable d'affecter, comme fonds de subvention, aux chemins vicinaux qu’ilj a préalablement cla.ssés. Il exerce ce droit dans toute son étendue, parce quil s’agit de créer une dépense, et que cette dépense est purement facultative. L’importance du oétüt qu’ouvrira le conseil général dans les limites de la M dépendra donc absolument de Topinion qu'il se sera formée de l’utilité des propositions que vous lui ferez.

La répartition du crédit est faite par le préfet.

La répartition de ce crédit n’est plus qu’une mesure d’exécution, et c’est à ce titre que la loi vous la confie^ Vous seul, en effet, pouviez faire cette répartition^ puisqu’elle doit être basée non-seulement sur la somme que le conseil général mettra à votre disposition , mai* encoée,et surtout, sur les offres de concours qui vous seront faites pour telle ou telle ligne par des communes ou des particuliers, sur l’étendue des sacrifices que vous croirez pouvoir imposer aux communes, enfin sur les besoins de quelques-unes de ces communes dont la pénurie serait un cas d’exception. Or tous ces élément»' d’une bonne répartition ne pourraient évidemment pas . être réunis avant la session du conseil général. Ils le pourraient d’autant moins que quelques-uns de ces éléments peuvent varier, après même que vous aurez formé un premier projet de répartition. Ainsi , par exemple, si les offres de concours qui vous auraient été faites pour telle ligne ne se réalisaient pas , ou que quelque difficulté grave suspendit l’ouverture des travaux sur cette ligne, il en résulterait pour vous la nécessité de modifier votre projet de répartition. Vous voyez donc, monsieur le préfet, que Si le conseil général avait été chargé de faire la* répartition du crédit, ou bien vous auriez été trèsfréquemment daiis la fâcheuse nécessité de laisser sans emploi des fonds qui auraient pu être utilement employés sur quelque autre ligne, ou bien, pour ne pas laisser ces fonds sans emploi , vous auriez pu être engagé à les employer à des conditions peu avantageuses poujt le département. La loi a donc fait une sage distribution des attributions en chargeant le conseil général de voter l’ensemble dii crédit qu’il croit pouvoir affecter aux chemins de grande communication qu’il a préalablement classés, et en laissant au préfet le soin de répartir ce crédit entre les différents chemins classés.

Les fonds votés par le conseil général doivent être porti^ au budget en un seul artiite. , t

De tout ce qui précède il résulte que les fonds que le conseil général croira devoir affecter chaque année ai»

Diç lizfri hy G(^-‘'§le

«ervice des cbemias vicinaux de grande communication devront être inscrits au budget en masse et sans qu’il soit fait mention du projet de répartition que vous auriez pu former. Otte règle est entièrement conformé à l’esprit du troisième paragraphe de l'article 8; vous voudrez bien vous y conformer dans la rédaction du -budget que vous soumettez chaque année au conseil général.

Bases de la répartition des subventions.

Quant aux bases de la répartition que vous avez à faire entre les lignes vicinales, elles se trouvent dans les termes mêmes de la loi , en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes. Je ne pourrais rien ajouter à ces mots pour en faire comprendre l’esprit et la portée. Il s’agit ici non-seulement d’une appréciation tirée de chiffres ; il s’agit encore d’une appréciation morale de la bonne volonté, du zèle et des efforts des communes , toutes circonstances qui ne peuvent être appréciées par l’autorité locale, mais que vous saurez jircndre eu considération. L’assentiment du pays, l’approbation que le conseil général donnera au compte que vous devrez lui soumettre chaque année, seront pour moi la preuve de la maturité et de la sagesse que vous aurez apportées dans l’exercice des importantes attributions que la loi vous confie.

La proportion du concours des communes est déterminée par le préfet. — Ressources sur lesquelles les communes acquittent leur quote-part.

Voüs êtes chargé par le troisième paragraphe de l’article 7, monsieur le préfet , de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; mais la loi devait fixer les limites dans lesquelles vous pourrez rendre ce concours obligatoire. Les revenus or- -dinaires des communes sont d’abord affectés à cette dépense, lorsque, bien entendu, il restera des fonds libres après l’acquittement des autres dépenses communales. En cas d’in-suffisance de ces revenus , et c’est le cas le plus général , la loi affecte à l’acquittement de l’obligation qui

leur C6t imposé deux des trois journées de prestation autorisées par l’article 2 , et les deux tiers des centtnaeo votés par le conseil municipal en vertu du même article. Si Je concours demandé à la commune ne devait po» absorber la totalité de ces deux journées de prestaliaa, et des deux tiers du nombre des centimes votés, il est évident que vous n’élèveriez pas vos demandes jusque» là ; mais en cas de nécessité vous pouvez les porter jusqu’à ce maximum.

En cas de refus d’une commune, U y a lieu d'appliquer les articles i et 5 de la loi.

L’obligation imposée aux communes est exprimée d’une manière si formelle, les termes de la loi sont tellement précis, qu’aucun conseil municipal, je pense, ne croira pouvoir se refuser à remplir celte obligation. Si cependant une résistance imprévue se présentait, y une commune refusait, soit d’effectuer les travaux de prestation que vous lui demanderiez à la décharge de ses obligations, soit de voter les centimes nécessaires pour parfaire celte obligation, cette résistance ne viendrait pas, comme sous l’ancienne législation, paralyser les plus utiles entreprises. L’article 9 de la loi du 21 mai 1836 vous donne les moyens de surmonter les obstacles que vous rencontreriez de la part d'un conseil municipal qui perdrait de vue à ce point les véritables intérêts de la commune et du pays. Vous feriez usage alors des pouvoirs que vous donne l’article 5 de la loi. Introduites dans la loi pour assurer la construction ou l’entretien d’un chemin qui intéresserait deux communes seulement, les dispositions de cet article ne pouvaient rester sans application lorsqu’il s’agit de travaux plus étendus. Vous n’hésiteriez donc pas, monsieur le préfet, à employer les moyens que vous donnent les articles 4 -et 5 de la loi. Je vous ai dit , lorsque nous nous sommes occupés de l’article 5, comment vous pourriez obliger .une commune à remplir les obligations que la loi lui impose, et à fournir son contingent en centimes et en prestations. Les règles que je vous ai tracées sont entièrement applicables au cas présent, et je n’ai besoin d’y. rien ajouta.

«Lrs chemins vicinaux de.grsmde communication sonit «placés sous rantorité du préfet. Les disposition.s des ar- «ticles 4 et 5-de la présente loi leur sont applicables.»

Cet article ne déroge pas aux principes posés dans la section première.

La réparation et l’entretien des chemins vicinaux sont placés par les lois sous l’autorité des maires, et cela devait être puisqu’il s’agit de travaux communaux qui n’embrassent que le territoire de la commune. La loi da 21 mai 1836 n’a pas dérogé à ce principe : elle a seulement, par ses articles 5 et 6, donné à l’autorité supérieure le droit d’intervenir en cas de besoin pour assurer l’exécution des obligations des communes. ’ ^

Les dhemins de grande communication sont placés sous

l’autorité immédiate du préfet , parce qu'ils s'étendent

sous de greuules communes.

Mais en ræonnaissant dans son article 7, que certains chemins vicinaux pourraient avoir une inïportance plus que communale , en créant en faveur de ces chemins , par son article 8, une dotation nouvelle, en leur affectant à titre de subvention des fonds départementaux dont l’emploi ne peut jamais être fait que sous la surveillance du préfet, la loi devait évidemment soustraire les chemins vicinaux de grande communication à l’action exclusive de l’autorité municipale qui ne peut s’exercer que dans les limites d’ace seule commune ; elle devait remettre l’administration de ces chemins à l’autorité qui embrasse le territoire de toutes les communes du département, à l’autorité du préfet; c’est ce que fait la loi par son article 9.

Les travaux qui s’exécutent sur les chemins vicinaux de grande communication restent donc travaux communaux, parrà que ces chemins n’ont pas^ changé de caractère et sont vicinaux ; parce que ce sont les revenus et les autres re^ources des communes qui y sont affectés pour la plus grande partie ; parce que les citoyens qui . peuvent être requis de fournir un travail personnel sur

ces chemins doivent toujours demeurer placés sous l’autorité du chef de la commune; parce qu’enfin le département ne prend pas une part directe aux travaux, et- -qu’il u’y fournit que des subventions, des secours. Mais tout en restant communaux, les travaux des chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l’autorité, sous l’aciion immédiate du préfet. C’est ce magistrat qui décide comment ils doivent être faits, à quelles époques ils doivent être effectués, sur quels points ils seront entrepris et successivement portés ; c’est le préfet enfin qui règle tous les détails d’exécution qui, pour les autres chemins vicinaux , sont laissés aux maires, et ces fonctionnaires doivent obtempérer aux réquisitions du préfet.

ll'importe à l’action de la loi que la nature et l’étendue des pouvoirs qu’elle vous confère par son article 9 soient parfaitementcomprises par messieurs les maires, et qu’en même tempsiisn’y voient pasune atteinte portéeàVautorité municipale, ifs sentiront que lorsqu’il s’agit de régler des travaux qui embrassent à la fois le territoire de plusieurs communes, il fallait nécessairement placer ces travaux sous la surveillance de la direction d’une autorité qui ne fiU pas restreinte dans les limites d’une seule commune. Déléguer à un maire une portion d’autorité à exercer sur ses collègues était chose impossible ; il était donc indispensable de faire ce qu’a fait l’article 9 de la loi.

L'emploi des ressources affectées aux chemins vicinaux de grande communication ne doit pas être fait absolument par commune.

11 n’importe pas moins de combattre à l’avance une opinion erronée qui pourrait se former dans certaines localités, par une fausse interprétation de quelques-uns des termes des articles 7 et 8 de la loi.

Vous avez vu l’article 7, monsieur le préfet, parler de la désignation des communes qui doivent concourir à )a construction et à l'entretien de chaque chemin vicinal de grande communication; le même article parle aussi de la proportion dans laquelle chaque commune intére$-

sée doit y contribuer ; l’arlicie 8 règle la distribution des subventions à fournir sur les fonds dèpartcn entaux , et il indique que cette distribution doit être faite en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes; enfin je vous ai plusieurs fois rapielé que les chemins de grande communication ne cessent pas d’ètre des chemins vicinaux, quoique placés sous votre autorité immédiate, et que les travaux qui doivent se faire sur les lignes vicinales sont des travaux communaux de la même nature que ceux qui se font sur les chemins vicinaux ordinaires.

Ce serait donner à ces termes de la loi et de l’instruction une fausse interprétation que d’en conclure que les ressources créées par les articles 7 et 8 en faveur des chemins vicinaux de grande communication , doivent toujours être localisées, si je puis m’exprimer ainsi ; que, par exemple, la subvention accordée en considération des sacrifices et des besoins de telle commune doit nécessairement et toujours être employée sur le territoire de cette même commune ; que de même le contingent demandé à chaque commune, soit en prestations, soit eu centimes , doit également être employé sur son territoire.

Cette interprétation ne serait pas seulement une erreur, elle serait le renversement complet du système créé par la seconde section de la loi.

Les ressources appliquées à ces chemins doivent être au contraire centralisées par ligne vicinale.

En effet, dans sa première section, la loi du 21 mai 1836 a considéré les chemins vicinaux comme intéressant chaque commune prise isolément, sauf les rares exceptions de l’article 9; elle a individualisé les ressources et les efforts des communes et en a limité l’application au territoire communal. Dans sa seconde section, au contraire, la loi s’est occupée de chemins vicinaux dont l’importance et l’utilité doivent sortir des étroites limites du territoire communal ; elle a permis de considérer comme un seul chemin une ligne qui pourra avoir plusieurs lieues d’étendue, et qui traverse

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