SECTION DEUXIÈME
Chemini vicinaux de grande eommunitaiion.
La seconde section de la loi a ponr objet l’entretien des chemins vicinaux d’un intérêt étendu. ^ 66
Ces chemins sont appelés chemins vicinaux de grande enmmnnieatiott, mais ils uc changeât pas de caractère. ilid.
Les chemins vicinaux de grande communicatiôn sont désignés .|>ar le éoustil général. 67
La direction de chaque chemin vicinal de grande communication est iodi<iuée par le conseil général. 68
Xorsqu’un chemin viciai de grande communication peut intéresser deux départements, il y a lieu, ponr les deux préfets, de se concerter. ilnd..
Les communes qui doivent concourir à la construction ou à l’entretien sont désignées par le conseil général. 63
^.’est sur la proposition du ]iréfet que le conseil général exerce ' ces différentes attributions.
f*fn.
Importance dn bon choix des lignes ricinales. 70
Mécessité de restreindre le classement dans la proportion des ressources
Dans les départements oh on classement prorisoire arait été fait avant la lui, il duit être révisé. iiid.
Le clnsseinent de toutes (es lignee ne doit pas être simultané, mais successif. 71
Dans les départements où le classement n'a pas été fait, il duit être préparé dans cet esprit. 72
, Un certain nombre de chemins doivent être classés à la prochaine session des conseils généraux, afin de rendre possible l'emploi des fonds. iHJ.
Les propositions du préfet doivent être accompagnées des avis des conseils municipaux et d'arrondissement. 73
Formes à suivre pour le déclassement des chemins viâaanx de grande communication. 74
Il y a surtout lieu de déclasser, lorsque des offres de concours fhites par des communes ou des particuliers ne se réalisent pas. 75 Bases de la désignation des communes dont le concours doit .être demandé. itiJ.
Le préfet fixe la limite et la largeur des chemins de grande communication. 76
Il est im|M>rtant d'obtenir la cession gratuite des terrains nécessaires à l’clargisseméot. 77
Dans aucun cas l'achat des terrains ne doit avoir lien sur les fonds départementaux. ibid.
La proportion du concours des communes dans la dépense de chaque ligne vicinale est réglée par le préfet. ibid.
Le préfet statue sur les offres de concours lorsqu’elles se rapportent a un chemin déjà cla.ssé. 78
Les offres de concours doivent toujours, pour être acceptées, présenter les garanties nécessaires. ibid.
Bessources affectées à la construction et à l’entretien des chemins vicinaux de grande communication. 80
Les chemins vicinaux de.grande communication pemtnl recevoir des subventions sur les fondà départementaux. 81
Les subventions ne peuvent être employées que sur les chemins vicinaux déclarés de grandi eommameaiien. ibid.
Les cas exceptionnels doivent être soumis préalablement au ministre. . ibid.
Les centimes facultatifs ne doivent être affectés anx subventions que lorsqu’il a été pourvu à toutes les dépenses à la charge , de ces centimes. 82
£n cas d’insnffisance, des centimes spécianx peuvent être votés, ibid. Le conseil géuéral vote l'ensemble du crédit applicable aux subventions. ' 83
La répartition du crédit est faite par le préfet. 84
Les fonds votés par le conseil général dcfivent être portés an budget en an seul article. ibid.
Bases de la répartition des subventions. 85
La proportion du concours des communes est déterminée par ie préfet. iUd.
Pa£<&
Kessonrccs sur Icsqucllês les commîmes acquittent Icu> quotepart. 82
En cas de refus d’une commune, il y a lieu d'appliquer les articles 4 et 5 de la loi. 86
Cet article ne déroge pas aux principes posés dans la saolion première. 87
IjCs chemins de grande communication sont placés sons l’autorité immédiate du préfet, parce qu’ils s’étendent suc plusieurs communes. ibiJ.
L’emploi des ressources affectées anx chemins vicônaux de grande communication ne doit pas être fait, absolument par .commune. 88
Les ressources applicables à cesebemius doivent, an contraire,
\ être centralisées par 1a ligne vicinale. 89
Le nombre des ateliers à ouvrir sur cbaque l^e dépend des V circonstances locales. - 91
Tous les fonds applicables à chaque ligne doivent être centra- ’ lisés avec affectation spéciale de celte ligne. Aid.
Les prestations en nature doivent être employées snr le poânt de la ligne où elle.% peuvent être le plus utiles. 92.
Il y a avantage, à employer les prestations le plus près possible de la commune qui les fournit. Aid.
Compte dlemplui à rendre au conseil général. ^
Ce compte doit embrasser toutes les ressources affectées à chaque ligne vicinale. Aid.
11 doit être complet pour chaque ligne vicinale. itid.
ART. tO.
Cet article ne s’applique qu’aux cbemius qui ont été légalement déclarés vicinaux. 94
Les usurpations sur les chemins non déclarés vicinaux ne doivent pas être tolérées. 95
La répressioa des nsnrpations sur les chemins vicinam appar- • tient aux conseils de' préfecture. ' Aid,
La répression des nsnrpations snr les antns chemins appar- ' tient aux tribuD.vnX ordinaires. • ' 96
La répression des dégradations snr les rbemins vicinaux et antres appartient aux tribunaux de simple police. Aid.
La connaiasanee des questions de propriété appartient cxclasivement aux tribunaux ordinaires.
La zèle et les lumières des iugcnieur.s des ponts et cliaassées -doivent être mis à profit partout QÙ Us pourront se charger du service des cbcinios viciuaux. . 92
Des agcnts'voyers pourront être nommés dans les départemeiiU où leur service est nécessaire. 98
Ils sont nommés par le préfet. Jbid,
Le conseil général règle leur traitement;il doit être Exact sans , remise snr les trav.vux. «icft
Le traitement est prélevé snr le fonda de subvention roté par le conseil général. 99
PaSfs.
n peat être Dtile qa’im des agents-Toyers ait la direction du trarail des autres agents. 99
Les ageuts-voyers doivent , autant que possible , prêter leur
concours aux maires pour introduire les bonnes méthodes . i dans les travaux sur les chemins vicinaux. iSi J.
Des conducteurs, piqueurs et cantonniers pourraient être em- , ployés, si l’admimstration disposait de ressources suffisantes. lOt ART. 12.
Le maximum annuellement fixé doit servir de base aux propo-
rtions du préfet. 102
Les propriétés de Iti couronne étant déjà portées aux rôle^ , il' n’y a pas de difficultés à leur égard. '103
Il n’y a lieu à rédiger nn rôle ' spécial que pour les forêts de l’Etat. t&iJ.
Les propriétés de l’État prodactifet de rerenat doivent seules' être imposées. ^ > 104
II n’y a pas lien d’imposer les propriétés de l’Etat , lorsque le cronseil municipal n’a voté que des prestations en nature. ibid. fl y a beu d’imposer les propriétés de l’État, lorsque le conseil municipal a voté des centimes spéciaux. ibid.
Bases à suivre pour l’assiette de cette contribution spéciale. ibid. Mode de recours contre la fixation de la* contribution spéciale. 103‘
Différence qui existe entre l’article i3 de la loi dn ai mal i836 et l’article 8 de la lui du a8 juillet i8a4. 106
La contribution spéciale imposée à l’État , comme les centimes spéciaux votés par les conseils municipanx , ne peuvent être employés qu’en travaux sur les chemins vicinanx. ibfd.
La surveiUance de cette application n’appartient qu’au préfet, ibid. I« contribution assise sur les propriétés de l’État et de 1a couronne u’est pas affectée aux seuls chemins virinaux. 107
Elle doit, selon le cas, être employée en partie sur les chenttns > vicinaux de grande communication. • .'lOS
Les propriétés de l’État et de la couronne doivent supporter . également les centimes spéciaux votés par les conseils généraux. ibid.
Formes à suivre pour l’application de cet article. 109
Fonr qu’une commune ait droit de demander une indemnité, il faut que le chemin soit entretenu à l’état de viabilité. 110 nécessité de faire constater l’état de viabilité dn chemin , et formes à suivre à cet effet. 111
Distinctions à faire entre les dégradations faabitnelles'et les dégradations temporaires. 1:]2
Désignation des exploitations astreintes à donner indemnité pour les dégradations qu’elles occasionnent. 113
Cas où la demande en indemnité doit être formée contre Je propriétaire on contre l’entrepreneur exploitant. iUd. '
"Les adjudicataires de coupes de bois ne peuvent être assimilés à des entrepreneurs; c’est au propriétaire de la forêt ainsi exploitée que l’indemnité doit être demandée. -, X14
Pii«.
Cette interprétation eat consacrée par plnsienrs ordonnances royales rpiidues en matière contentieuse. J J5
Comment doit être entendu le mot de i/cÿradatton txfraorJim‘tire. Ug Les subventions doivent être proportionnées aux dégradations causées par l’exploitation. y
Les exploitations peuvent être tenues à subvention, même envers des comiinines autres que celle sur laquelle elles sont situées, ibid. Cette ioteiqirétation a été consacrée jiar plusieurs ordonnances royales. >
11 y a lieu d’applîqner ce principe avec réserve. 119
Les siibvention.s sont réglées par le.s conseils de préfecture. iiid, La reconnaissance de l'état de viabilité précédemment ordonnée sera la base de l'expertise à faire pour évaluer les , dégradations.
Les subventions ne peuvent être réglées pour plusieurs années;
elles doivent l’être annuellement. J21
La demande doit être formée par le maire pour las chemins vicinaux, etpar le préfet pour les chemins vicinaux de grande communication.
Le recouvrement de^ subventions doit se faire comme en matière de contributions directes.
Les subveutiounaires ont le droit de s’acquitter en argent on per des prestations en nature, ils doiveut opter dans an délai fixé. iê<<f. S’ils ont opté pour la prestation en nature , ils sont soumis à toutes les règles relatives à cette espèce de contribution. 122 Les subventions ne peuvent être employées que sur les chemins qui y ont donné lieu, séid.*
Les subventions peuvent être réglées par abonnement, et ce mode doit être conseillé aux communes. 125
AKT. 15.
Effet de ta déebration de vicinalité, quant an sol des chemins. 124 Cet article de la loi s’applique aux chemins existants. 125
Le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux remonte à la loi du g ventbse an xtir. ’ mj.
Le même principe s'appliquait an sol des chemins qn’il était • nécessaire de déclarer vkinaux. iiid.
Cette jurisprudence est consacrée par la loi nonvelle.' 126
La déclaration de vicinalité a son effet , quel que soit le propriétaire do sol. MJ,
L'àargissement des chemins n’est plus restreint dans les limites de la lui do g ventûse an xiit. r 127
Formes à suivre pour le règlement fies indemnités. 128
Les acquisitions peuvent avoir lieu de gré à gré. ' ' 129
S’il ne peut y avoir convention à l'amiable, on doit procéder par la voie des expertises. 130
On ne peut déclarer nu chemin vicinal que lorsqu’il existe et que le public en a joui. . - MJ,
AXT. 16.
Cet article a en vue les chemins à créer. 132
U ne sera presque jamais nécessaire d’y avoir reconrs ponr les chemins vicinaux. Md,
n sera rarement nécessaire d’y recourir pour les chemins vicinaux de grande communication. iHd,
Ce ne sera donc généralement qne ponr les redressements qne cet article trourera son application. ]33
L’arrêté du préfet soffit pour amoriser lea traTanx , et n’a pas besoin d’être précédé d’enqnéie. 134
Les formalités prescrites par eet artir’e sont analogues à celles relatires aux travaux des peints et chaussées. 135
Délais de prescription pour les demandes en indemnité. 136
' ART. l'd.
Les propriétaires riverains d’un chemin abandonné ont le droit d’en acquérir le sol. 137
Les actes relatifs anx chemins ne donnent lieu qu’au droit d'enregistrement d’un franc. iiid,
Règlements' généraux à faire par messieurs les préfets pour les mesures d’exécution 138
Mesures qni doivent être réglées d'une manière uniforme ponr tous les départements. 139
Confection des réles de prestations en nature. 140
Comptabilité des dépenses relatives aux chemins vicinaux. 141
Comptabilité des dépenses des chemins vicinaux de grande communication. ^ 142
Les adjudications et leurs formes. itiJ,
Ponr les chemins vicinaux, on peut autoriser l’emploi par voie de régie dés sommes trop peu importantes pour qu’il soit possible de faire une adjudication. 143
Dans les autres cas les travaiiiL doivent être adjugés. ^ iied.
Pour les chemins vicinaux de grande coiniiiuuiciition , il faut .faire des adjudications, à moins d’impossibilité absolue. 144
Alignements et autorisations de construire le long des chemins. 145 Mode de poursuite des routr.aventions selon leur nature. 146
Les maires doivent prendre un arrêté pour obliger les propriétaires riverains des chemins à demander alignement. 147 Les alignements dans les rues des bourgs et villages restent dans les attributions directes des maires. 146
Mesures dont l’exécution peut varier d’après la différence des localités. /êid.
Maximum de la largeur des chemins vicinaux. J6i<L
Maximum de la largeur des chemins vicinaux de grande corn- >
munication. \ 149
Délais nécessaires ponr l’exécution de chaque mesure. 150
Époques auxquelles les prestatious en nature devront être faites, iôùt. Écoulement des eaux. 151
Plantations et élagages. <èid.
L’étiblissement des fossés et leur curage font partie des travaux des chemins. 152