CHAP, 1.—CODE DU NOTARIAT
CÉDULE No 16.
(Art. 3840.)
Avis par le syndic à un notaire qu'il demandera sa suspension pour non paiement de la contribution.
NS
CABINET DU CANADA, | SYNDIC DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, { CHAMBRE DES NO- | TAIRES, (Nom du syndic) notaire, syndic de la chambre des notaires.
A (nom du notaire) écuier, notaire, de dans le district de , SALUT :
Soyez informé qu’il appert par les comptes du trésorier, que vous devez à la chambre des notaires la contribution pour l’année fiscale expirée le premier mars dernier, outre l’année courante (et telles autres années qu'il peut devoir) se montant en tout au montant de ; soyez informé de plus que, faute par vous de payer la dite somme de , avec les frais du présent avis, d’ici à la prochaine session de la chambre, en
prochain, je demanderai votre suspension comme notaire.
Donné sous mon seing, à
ce A. B.
Syndic de la chambre des notaires.
46 V., c. 32, céd. No 16.
CÉDULE No 17.
(Art. 3842.)
Ordonnance de suspension pour non paiement de la contribution.
CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC
Le syndic de la chambre des notaires demandant la suspension.
CHAMBRE DES NOTAIRES
vs de Ja ; dans le district de .
Attendu que , écuier, notaire
résidant à dans le district de , est endetté envers
la chambre des notaires pour deux (ou tel nombre d'années qu’il peut devoir) années de contribution, formant en tout la somme de
Attendu que le dit a été régulièrement notifié par le syndie qu’il demanderait sa suspension à la présente session ;
Attendu que malgré cet avis, le dit n’a pas encore payé ses arrérages de contribution ;
Attendu que dans l'intérêt de la profession, il est urgent de faire droit à la demande du syndic ;
A ces causes :
La chambre des notaires, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononce et décrète la suspension de
, notaire résidant et pratiquant à , dans le district de
Et la dite chambre ordonne et décrète de plus que la présente ordonnance reste en vigueur, jusqu’à ce que le dit se soit conformé à la loi, et ait payé outre ses arrérages de contribution, les frais encourus par sa suspension taxés à ainsi que tous les frais subséquents soit pour .üblication de la présente ordonnance, soit pour le relever des effets de la dite ordonnance,
En foi de quoi, nous le président (viceprésident, président temporaire) et
l’un des secrétaires de la dite chambre, avons signé la présente ordonnance et y avons fait apposer le seeau de la chambre, à ce
mil huit cent quatre-vingt ;
daas la année du triennat.