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chetée de format uniforme et ne portant au- |
cune marque extérieure.
116. L’enveloppe contenant les noms et lieu de résidence de chaque aspirant, est ensuite mise par lui, avec son examen dans une grande enveloppe cachetée ne portant aucune marque extérieure.
11%. Les enveloppes contenant les examens à la pratique et à l’étude sont apportées, chaque série séparément, par le prési-
dent de la commission de surveillance, au | président de la chambre qui les numérote |
consécutivement.
118. La Chambre étant prête à procéder | à l’examen des réponses, le président de la |
Chambre ouvre les enveloppes dans leur ordre numérique, ayant soin de mettre le
même numéro sur l’examen et l’enveloppe |
achetée qu'elle contient, et soumet les réponses à la Chambre, gardant par devers
lui les enveloppes contenant les noms des
aspirants.
119. Le nombre de points conservés sera déterminé après l’examen de chaque réponse.
120. D’après la loi, tout aspirant doit en outre subir un examen oral si l’examen
2 . La . + |-4 | écrit est jugé satisfaisant (art., 205 et 225
du Code du notariat).
121. Les examens pour l’admission à la Pratique ont préséance sur les examens pour l'admission à l'étude, à moins que
pour accélérer la besogne la Chambre n’en |
ordonne autrement; et dans ce cas, un avis |
de motion n’est pas nécessaire.