TROISIÈME PARTIE
Admission à l'étude et à la pratique
SECTION T Dispositions générales
110. Les aspirants à l'étude et à la pratique subissent leur examen écritsans interruption, isolément, sans Secours extérieur, sans notes et sans copier les uns sur les autres.
ALL. L'examen de chaque aspirant doit
: contenir les questions et les réponses seulement, sans être signé, précédé, accompagné ni suivi d'aucun nom, signe, mot ou indication quelconque qui pourrait faire connaître ’aspirant.
1122. Toute infraction à ces deux règles,
4 4 : | est punie par le refus de Paspirant,. 3.—Première séance des deuvième, quatrième
LL. La même pénalité est encourue par tout aspirant qui fait connaître son examen écrit à un membre de la Chambre, ou qui sollicite son admission par faveur.
114. Tout ce qui est nécessaire pour les examens par écrit, est fourni par la Chambre.
115, Aussitôt qu’un aspirant à terminé son examen écrit, ou aussitôt que le temps accordé pour l'examen écrit est écoulé, l’aspirant écrit lisiblement ses nom, prénoms et lieu de résidence, sur une feuille de
| papier à note qu'il met sous enveloppe ca-
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