CUHAP, IV,—-RESPONS, DES NOTAIRES COMME OFFICIERS PUBLICS
Nous n'admettons pasfacilement cette distinction; car si, d'un côté, un tiers peut ignorer le contenu de l'original, de l'autre côté, la partie contractante a bien pu l'avoir oublié,
Les noms, l’état et la demeure des parties doivent être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par un majeur connu d'eux et sachant signer (Code du noturiat, art. 3643 des Statuts ref.)
Il n’y à aucune peine de dommagesintérêts de prononcée en cas de contravention à cette disposition, mais cette disposition a été mise par tous les auteurs au nombre de celles dont l'inobservation peut engager la responsabilité des notaires, excepté dans certaines circonstances,notamment dans le cas où le dommage éprouvé n’a pas pour cause principale la négligence du notaire !, par exemple, dans le cas où le réclamant a connu lui-même le faux par supposition de personne *.
Si lindividualité d'une partie à été certifiée au notaire par l’autre partie, il n'y aurait que les tiers qui seraient reçus à se plaindre *,
L'obligation de connaître les noms des contractants ne doit s'entendre que des noms patronymiques et de famille, et non pas des prénoms. S'il en était autrement, les fonctions des notaires seraient très dangereuses !
Si les témoins qui ont faussement attesté une individualité étaient frappés d'incapacité par la loi, le notaire scraitil responsable de cette incapacité ? Oui, dit Rolland de Villargues 5,