PARTIE Î.—TITRE II.—DÉ LA
les articles 840 et suivants, touchant la forme des testaments: l’article 1266 relatifs aux changements et contre-lettres modifiant un contrat de mariage ; l’article 2119, qui oblige le notaire appelé à faire un inventaire, de voir à ce que les tutelles et curatelles soient enregis-
notaire de faire enregistrer la quittance d'hypothèque qu'il a passée, etc !.
Tels sont aussi les articles suivants du Code de procédure :
L'article 337 relatif à la forme des rapports d'experts ; les articles 538 et suivants, qui regardent la forme de
l'acte des offres réelles ; les articles 1245 :
et suivants, qui traitent des compulsoires, etc. ?,
La nullité des actes est une source importante de responsabilités pour les notaires.
Sous l’ancien droit, on décidait que
le notaire était responsable de la nullité de ses actes, lorsqu'il y avait dol ou fraude de sa part, ou faute grave assimilable au dol. C’est encore l'opinion qui domine aujourd’hui dans la jurisprudence française.
“Il ne suffit pas, dit M. Solon*, que le notaire ait fait un acte nul, pour que les juges doivent le condamner à garantir les parties des suites de la nullité ; il faut que l’omission soit grave, que l'erreur soit grossière, qu’en un mot le
1. Entre autres articles du Code civil qui touchent les notaires sont les suivants: art, 88, 90, 97, 122, 138, 209, 216 et s., 292, 339, 651, 662, 674, 675, 677, 685, 755 et s., 776 et s., 784, 789, 804 et s., 810 et s., 892 $ 2, 938 et s., 1208 et s., 12614, 1266, 1563, 1564, 1571 et s., 1732, 1734, 2010 et s., 2119, 2144a, 21474, 2148, 2152, 2260 $3, 2272 $ 2, 2298 et s., 2320, 2326 et s., 2380.