‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 177 sur 394 · Théorie de la nullité, t. IE, p · texte numérisé non relu

Théorie de la nullité, t. IE, p

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

notaire ait négligé ce qu’en général on

n'aurait pas négligé, quia non intelligit .

quod omnes intelligunt. Il faut plus encore, il faut que les juges puisent des motifs de décider dans les circonstances; ils doivent distinguer les nullités résul-

tant de simples omissions, de celles qui trées ; l’article 2148 qui oblige tout

résultent des contraventions actives et patentes. La première peut être le résultat d’une erreur, et, comme l'erreur involontaire, elle doit être excusée,

errare humanum est. La seconde, au

contraire, met en quelque sorte le notaire en état de rébellion contre le législateur, et c’est une désobéissance formelle à la volonté de la loi.” Relativement aux personnes, les nul-

lités proviennent de l'incapacité qui

peut atteindre, soit les parties ellesmême, soit les témoins.

Quant aux parties, il est de principe que chacun doit connaître la capacité de celui avec qui il contracte, et l'erreur sur cette capacité doit être imputée aux contractants et non au notaire. La loi n'impose à ce dernier que lobligation de s'assurer de l’individualité des parties, et il n’est responsable que de cette individualité *,

Pagès 5, distingue en outre, quant à la rédaction des actes, ce qui tient au fond du droit, à la substance même de la convention, et ce qui appartient simplement à la forme extérieure de lacte.

Les nullités qui tiennent au fond du droit, dit-il, n’ont jamais été imputées aux notaires ; on les considère comme commune aux parties, sur le principe que nul n’est censé ignorer la loi.

Quant aux nullités provenant de vices de forme, nul doute qu’elles ne doivent être imputées au notaire, chargé spécia-

4, V. supra., à la page précédente.

5, Op. cit., p. 120.

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