‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 178 sur 394 · CHAP. IV.—RESPONS. DÉS NOTAIRES COMME OFFICIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

CHAP. IV.—RESPONS. DÉS NOTAIRES COMME OFFICIERS PUBLICS

lement de les observer dans les actes de tions impossibles, des actes consentis en son ministère. faveur de personnes interposées, ou ‘“ Quelques notaires, continue M. basées sur une fausse entente de la loi, Pagès, avaient distingué les formalités etc.

intrinsèques et les formalités extrin- “ Les secondes tiennent au caractère sèques. Les premières sont celles qui ap- : extérieur de l’acte, à la forme probante partiennent à la substance même de la | que le notaire est chargé de lui donner, stipulation, et qui sont, par conséquent, | et sous ce point de vue, elles sont le fait plutôt le fait des parties que celui du personnel de l'officier instrumentaire, et

notaire. Les formalités extrinsèques engagent sa responsabilité.”

sont celles qui n’ont trait qu’à la régula- |

Edouard Clerc ‘admet, comme Pagès,

rité de l'instrument, à la forme probante : la distinction entre la faute grave et la . . Q | a \ . . .

de l'acte, et qui, par suite, sont le fait | faute légère ?; comme lui, il rejette la

propre du notaire et doivent être observées sous sa responsabilité. Mais cette division, rationnelle en théorie, n’était pas sans difficulté dans la pratique.

Ainsi, on avait rangé dans les formalités intrinsèques l'acceptation d’une donation. Or, l'acceptation en termes exprès d’une libéralité dans l’acte même qui la constate, est plutôt un objet de forme, un signe extérieur et probant....

‘“ Aussi, la jurisprudente a rejeté cette distinction. ... et a admis notamment que la nullité d’une donation, | résultant du défaut de mention de lac- | ceptation du donai::.e, pouvait engager | la responsabilité du notaire, alors que le | donataire était présent et avait l’inten- | tion d'accepter. |

“ Il est donc beaucoup plus simple et | plus logique de ne distinguer que les nullités du fond et les nullités de la forme des actes.

“ Les premières tiennent à la substance même de la stipulation, au fond | du droit ; et, sous ce rapport, étant | surtout l’œuvre des parties contractantes, elles ne sauraient être le fonde- | ment d’une action en garantie contre le | notaire. Aïnsi, un contrat de mariage fait après la célébration, la reconnais- |

sance d’un enfant adultérin, des condi-

distinction entre les formalités dites intrinsèques et celles dites extrinsèques, distinction qu’il est parfois difficile de faire, le notaire ayant d’ailleurs le devoir moral de conseiller, d'éclairer les parties sur la validité et les conséquences de leurs conventions. Mais il semble ne pas vouloir exempter, d’une manière aussi absolue, le notaire de toute res-

ponsabilité quant aux nullités de fond.

‘ On est généralement d'accord, dit-il,

|qu'on ne saurait lui imputer l'erreur |

qu'il a pu commettre, en donnant à telle ou telle question controversée une solution erronée ; mais qu'il n’en serait plus de même s’il s'agissait d’une irrégularité résultant de ce qu'il aurait négligé de se conformer à une jurisprudence généralement adoptée.”

D’après Pagès%, on doit en général considérer cornme faute grave :

1° L'omi à d’une formalité essentielle et clairement indiquée par la loi, telle, par exemple, que la mention dans un testament de la déclaration faite par

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