ES PARTIE TITRE LH
férer la propriété des biens non quiritaires, dits nec mancipi \,
Nous avons rapporté les pr'ncipales formalités de ln mancipation * Quant à la cession in jure, qui s'appliquait particulièrement à la constitution ou à la ‘ransmission, par actes entrevifs, de servitudes, et à la cession des droits d'hérédité et autres droits incorporels, elle consistait en une revendication fictive intentée par l'acquéreur contre le vendeur, qui reconnaissait le droit de son adversaire en s'abstenant de le contredire ; le magistrat adjugeait la chose à celui qui la revendiquait, suivant la formule consacrée *,
Aux derniers temps de l'empire, la mancipation et la cession ên jure étaient tombées en désuctude, et la tradition devint le seul mode d’aliénation. Le
vendeur investissait l'acquéreur en lui
remettant, comme symbole du droit de!
propriété, une baguette où un bâton.
Le contrat devait être confirmé devant | le juge après avoir été aflirmé par ser- |
ment.
Voici un contrat de vente donné par Brisson ‘, et dont nous empruntons la traduction à Michot :
‘“ Pascutius Culita, fils de Pascutius Culita, laboureur de Saro, du consentement de Pignatia Nicella, sa femme, à ce présente, vend, en son nom et au nom de sa femme, à Signitius Funestillers, messager, habitant d’Acerra, qui achète pour lui, ses enfants, ses neveux, petits-neveux et toute sa postérité :