‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 17 sur 394 · Michot, I, p. 164ets · texte numérisé non relu

Michot, I, p. 164ets

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La loi des Douze Tables constituait sans doute un progrès ; mais, outre qu’elle était laconique et obscure, elle était loin d’embrasser tous les cas, et son insuffisance se fit de plus en plus sentir, surtout à la suite des conquêtes romaines qui eurent pour résultat le luxe, la civilisation, l'accumulation des richesses et l’agglomération des peuples vaincus et soumis. Les édits des préteurs suppléèrent aux lacunes qui se trouvaient dans la législation des Douze Tables, et les jurisconsultes ou prudents (jurisconsulti, prudentes) éclairèrent et étendirent les textes par leur interprétation, tandis que d’un autre côté les règles plus larges et plus équitables du droit des gens (jus gentüum) " imprimèrent une bienfaisante influence sur le droit civil (jus révèle) qui, en s’harmonisant avec les mœurs, s'adoucit, s’humanisa, se simplifia, finit par se dégager des formes symboliques et se perfectionna ensuite jusqu'au point où nous le trouvons sous Justinien ?

1. Le droit des gens (jus gentium) était, dans les idées romaines, l'ensemble des préceptes de droit qu'ils trouvaient en vigueur chez les peuples civilisés. Les relations toujours croissantes entre les Romains et les étrangers (peregrini) donna naissance au droit des gens, suivant lequel on décidait toutes les contestations où des étrangers se trouvaient engagés. Le droit civil (jus civile) ne s’appliquait qu'entre citoyens romains (Eschbach, Cours d'introd. à l'ét. du droit, p. 158).

2. Sous Justinien, il n'est plus nécessaire, pour le mariage, de recourir aux solennités de la confar: réation où de la mancipation, et le mariage se forme par le consentement des époux, L'acte que l’on dressait, soit pour constater le mariage, soit pour régler la dot, n'était qu'un moyen de preuve et ne constituait pas le mariage.—Justinien abrogea la mancipation et la cessio in jure pour les adoptions et les émancipations, qui se firent au moyen d'une simple déclaration devant le magistrat.—-La forme des tesfaments subit également, depuis la loi des Douze Tables, plusieurs transformations successives et dans le dernier état du droit romain, il ne restait plus de traces de la mancipation. Le cadre de cette étude ne nous permet pas d'entrer dans

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Le respect qu'inspirait la législation des Douze Tables était tel qu’on aimait mieux éluder ses dispositions que de toucher à son texte, et les préteurs employèrent des moyens ingénieux, des détours, pour modifier le jus civile sans y déroger ouvertement.

“ C’est ainsi, dit Lagrange, que nous verrons le droit prétorien accorder des actions wtiles* à ceux qui, dans certains ‘as, n'en auraient point eu d’après le droit civil; accorder des exceptions ! à ceux qui eussent été condamnés si l’action eût été donnée purement et simplement d'après la loi des Douze Tables.

C’est ainsi encore que nous verrons le droit prétorien accorder, non pas l’hérérédité ou le domaine quiritaire, qui ne peuvent être attribués que par la loi, mais la simple possession (bonorum possessio, tn bonis habere), et créer par à une espèce de propriété qui, soumise à des garanties spéciales, à des règles particulières de transmission plus simples que la mancipio où cessio in jure, plus générales, plus équitables que celles qui l'examen des différentes formes des testaments chez les Romains.

3. Les actions se divisaient en civiles et prétoriennes. Les premières dérivaient du droit civil: les autres avaient été introduites par le droit prétovien, Justinien en énumère cinq de ces dernières, la publicienne, la contraire à la publicienne (ou rescisoire), la paulienne, la servienne, la quasiservienne (où hypothécaire), Ces actions, qu'on appelait utiles, corrigeaient la rigueur du droit, Elles étaient réelles, Un bon nombre d'actions personnelles ont en outre été créées par les préteurs, entre autres les actions constitæ pecuniæ, de peculio, er jurejurando (De Ferrière, sur les Znst., VI, p.2ets.)

4, Il arrivait souvent que la demande, tout en étant conforme à la rigueur du droit, était contraire à l'équité. Pour empêcher que le défendeur ne fût condamné injustement, les préteurs imaginèrent d'exclure ou de détruire l'action, dans ces cas, au moyen d’exceptions, entre autres l'exception fondée sur la crainte, où du dol ou in factum, l'exception non rniumeratæ pecuni®, celle du serment (juris-

Jurandi), ete. (Id, VI, p. 252 et s.— Lagrange,

Manuel de droit ro m.,p. 580 et s.

régissent la véritable propriété civile, prévaudra dans l'usage et modifiera, de fait, le droit de succession et de propriété !,”

1, Comme on le verra plus loin, la tradition était un mode d'acquérir en droit romain ; mais avant Justinien, ce mode n'avait lieu que pour les choses dites nec mancipi, par opposition au* choses mancipi, pour lesquelles les formes de la mancipation ou de la cessio in jure étaient nécessaires, et qui comprenaient tous les héritages en Italie, etc.

Dans les premiers siècles de Rome, il n'y avait |

qu'une sorte de propriété appelée quiritaire, le dominium ex jure Quiritium,quelecitoyenromain

seul était capable d'acquérir, non pas par la tradi- |

tion, qui ne suffisait pas, mais par les solennités de la mancipation et de la cession in jure. Il suivait de là qu'en vertu de lu loi des Douze Tables, les étrangers ne pouvaient avoir aucune propriété aux yeux de la loi civile, car le domaine romain ne pou-

vait appartenir qu'à des citoyens (ou à ceux qui |

avaient acquis le droit de citoyen), et eux seuls pouvaient se servir des formules de la mancipation et de la cession x jure, Plus tard, on sentit le besoin de déroger aux rigueurs du droit, ce que firent les préteurs en accordant l'exception rei rendilæ et traditæ à l'acquéreur par simple tradition pour

repousser la revendication du vendeur resté pro- | priétaire ex jure Quiritium, et dont la prétention, |

fondée en droit civil, était contraire à la bonne foi, Et pour protéger l'acquéreur par simple tradition contre les tiers, le préteur Publicius imagina l’action publicienne donnant un droit de revendication à cet acquéreur quand il avait été dépossédé, L’ac-

NOUTARIAT

D'un autre côté, les actions de la loi étaient pen nombreuses et ne s'appliquaient qu’à un certain nombre d’affaires

en rapport avec le peu d’étendue qu'a-

vaient d’abord les relations privées des citoyens. Les auteurs de la loi des Douze Tables n'avaient pas jugé à propos de

| sanctionner toutes lesconventions,même

licites, et d'autoriser leur mise à exécution aumoyend’actions ; ils s'étaient contentés de choisir les conventions les plus ordinaireset les plus nécessaires pour entretenir l’ordre dans une société encore peu avancée, Mais, en matière d’obligations, comme dans les autres matières du droit, les préteurs ont placé leurs innovations à côté du droit primitif, afin de rencontrer les exigences de la société qui progressait rapidement. C’est ainsi qu'ils ont rendu obligatoires des conventions pour lesquelles la lui civile n'avait

valables les testuments faits en présence de témoins, de même qu'ils reconnaissaient le mode de transférer la propriété par la tradition. Les testaments

ainsi faits, dépouillés des formes de la loi, ne pou-

quisition par simple tradition du domaine quiritaire |

cessa donc d'être précaire et forma un véritable droit de propriété au moyen de la possession (in

bonis habere). La distinction entre le domaine |

quiritaire et le domaine naturel ou in bonis fut supprimée par Justinien ; dès lors la mancipation et la cessio in jure durent tomber en désuétude complète.

A l’origine, la loi ne reconnaissait aucun droit aux étrangers (peregrini). Avant la guerre sociale, les habitants de quelques-unes des municipes et des colonies de l'Italie, nontamment ceux du Latium,

vaient, ilest vrai, conférer l'hérédité, mais les préteurs leur donnaient effet en accordant aux héritiers la possession des biens du défunt.—D'ailleurs, dans le dernier état du droit, la mancipation n'était plus nécessaire pour les testaments (V. Lagrange, Manuel de droit romain, p. 261, 392, etc.).

2. Les actions de la loi firent place à lu procédure formulaire caractérisée, d'une part, par le fait que

| les parties n’ont plus de gestes solennels à exécuter

ni de paroles sacramentelles à prononcer, d'autre part par: la formule d'action que désignait le demandeurà sonadversaire et qu’il demandait au magis-

trat de délivrer au juge chargé d'entendre les par-

ou les Latins (Latii) avaient obtenu certains privi- | lèges attachés au titre de citoyen, tels que le com-

. mercium, qui était la faculté d'acquérir le domaine quiritaire, et même le connubium, ou le droit de contracter un mariage avec des effets civils. Le droit particulier aux habitants du Latium (le jus latii ou jus latinitatis) s'étendit plus tard aux provinces. Enfin Caracalla donna le droit de citoyen à tous les sujets de l'empire, et Justinien à tous les esclaves affranchis par les citoyens.

La possession de biens (bonorwm possessio) était

à l’hérédité proprement dite ce que l’in bonis était au domaine quiritaire. Les préteurs, dispensant le testateur de la mancipation, reconnurent comme

ties. Il y eut des formules d'actions spéciales pour les contrats nommés, c'est-à-dire définis exactement par le droit civil (tels que la vente, le mandat, le louage, le commodat, qui donnaient lieu aux actions venditi, empti, mandati, locati commodati, ete.). Quant aux contrats innonumés, c'est-à-dire qui n'avaient pas de nom particulier, et auxquels on ne pouvait appliquer les formules d'actions propres à chacun des contrats nommés, ils furent soumis à une formule générale, l’action præscriptis verbis.— Sous Dioclétien, la procédure dite extraordinaire,

| dans laquelle le magistrat, au lieu de renvoyer l’af-

faire devant un juge, statuait lui-même sur le litige, succéda à la procédure formulaire,

pas institué d'action, et on distingua les obligations cériles, sanctionnées par la loi, et les prétoriennes, sanctionnées par le droit prétorien (auxquelles correspondaient les actions civiles et les prétoriennes).

Toutes les obligations naissaient des contrats, des délits, des quasi-contrats et des quasi-délits, et aussi de la loi.

Mais nous ne nous occuperons que des contruts, qui se divisaient en contrats nommés et en contrats énomimés.

Les contrats nommés étaient ceux qui étaient spécialement définis par la loi, qui avaient un nom propre et caractéristique et pour lesquels il y avait des actions spéciales, Il y en avait dix :

le mutuum, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation, le contrat littéral, la vente, le louage, la société et le mandat ; on y ajouta par la suite l'emphytéose, Mais il y eut un fort grand nombre de conventions qui, bien qu’elles eussent quelque analogie avec tel ou tel contrat nommé, m'en présentaient pas tous les caractères et auxquelles, par conséquent, ne pouvaient pas convenir les actions spécialement formulées et établies pour ce contrat. Les jurisconsultes suppléèrent aux lacunes de la loi en donnant la force obligatoire aux conventions ayant reçu leur exécution de

la part de lun des contractants. Ces con- |

ventions furent appelées contrats ##n#0mmés, et on leur attribua une action com-

mune à tous, au moyen d'une formule |

générale, savoir, l’action pr'æscriplis verbis, aussi appelée wtile, pour la raison qu’elle ne se donnait pas dans les cas exprimés par la loi, comme Paction directe, maïs qu’elle se donnait dans des cas analogues.

A l'exception de quelques obligations, dites consensuelles, qui étaient obliga-

toires par elles-mêmes, la convention ne suffisait pas, en droit romain, pour constituer une obligation civile et faire naître un droit d'action. Il fallait ordinairement, outre le consentement des parties, la remise ‘ou tradition d’une chose, l'emploi de certaines paroles ou écritures. Sans ces circonstances, appelées la cause (rausa), le fait générateur de l'obligation civile, la convention restait dans la classe des simples pactes, pactes nus, qui ne produisaient point d'action !,

Sous le rapport de leur formation, les contrats se divisaient en quatre classes. On distinguait ceux qui se formaient : par le seul consentement des parties (consensu) ; par la tradition ou remise d’une chose (re); par certaines paroles solennelles (rerbis); par certaines écritures (/itteris). Nous croyons devoir donner la définition de ces contrats,

1° Les contrats consensuels étaient ceux qui se formaient par le seul consentement des parties. Ils étaient au nombre de quatre : la vente, le louage, la société et le mandat.

A l'origine, il fallait employer les formalités de la mancipation ou de la cession êx jure pour conférer le domaine

| quiritaire, tandis que la simple tradition précédée d'un titre suffisait pour con-

1. Mais dans la suite, les préteurs attachèrent des actions à certains pactes qui devinrent aussi obli-

| gatoires, et qu'on appelle pactes prétoriens : tels | sont les pactes de constitut, de précaire et d'hypo-

thèque. Le droit civil accorda aussi la force obligatoire à certaines conventions, qu'on à nommées pactes légitimes, pour les distinguer de ceux qui ont continué d’être dénués d'actions. C'est ainsi

| que les pactes de donation et de constitution de dot

sont devenus obligatoires par le seul consentement des parties, en vertu de constitutions impériales (Lagrange, loc. cit., p. 460).

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