‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 180 sur 394 · PARTIE I.—-TITRE IN.—DE LA · texte numérisé non relu

PARTIE I.—-TITRE IN.—DE LA

le testateur qui ne sait ou ne peut pas signer ; — la mention de la signature des témoins ;—la date de l’année dans un testament ;—la mention dans un testament de la lecture au testateur en présence des témoins ;

2° La contravention à une prohibition formelle exprimée dans la loi, telle que celle relative aux surcharges, ratures et interlignes (V. Code du not., art. 3648 et suiv. des St. r'ef.).

Mais, d’après le même auteur, les notaires sont excusables :

1° Quand, dans la mention d’une formalité, ils ont employé un terme qu’ils ont cru équipollent, et que les juges n’ont pas déclaré tel ;

2° Lorsque l’inobservation des formes a eu lieu au su et dans l'intérêt de la partie qui postérieurement réclame des dommages-intérêts ;

3° Quand une nullité résulte d’une disposition de la loi, sur la conséquence et le mérite de laquelle il existe diversité d'opinions dans la jurisprudence.

L'observation des dispositions de l'article 784 du Code civil, qui tient pour nulles les donations entrevifs de biens présents faites s:ns la condition d’ac-

quitter d’autres dettes que celles à venir

dont la nature est exprimée et le mon-

tant défini dans l'acte, a donné lieu à

une décision de la Cour de revision de Montréal, en date du 31 mars 1886 !, dans laquelle on trouve un exposé lucide de la théorie de la responsabilité des notaires. Nous citons les considérants du jugement prononcé en première instance par l’hon. juge Jetté, avec une netteté et une précision qui ne lui font jamais défaut ; c’est ce jugement qui a été confirmé par la Cour de revision.

1. L. CO. J., vol. XXX, p. 99 ; M. L. R,, Sup. C., vol. I, p 356.

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

‘“ La Cour......

‘“ Attendu que la demanderesse se pourvoit contre le défendeur, maitre unes .., notaire, pour lui réclamer une somme de $5500, dommages qu’elle soutient lui avoir été causés par lannulation d’un acte de donation de diverses propriétés immobilières, à elle consenti par sa mère le 24 mars 1880, passé par le défendeur, et cassé à raison de dispositions contraires à la loi que le défendeur y aurait insérées par négligence, inhabileté et ignorance grossière ; |

“ Attendu que le défendeur conteste cette demande, disant qu'il a agi de

bonne foi, et que les circonstance dans lesquelles cet acte a été passé l’exontrent de toute responsabilité ;

“ Attendu que la demanderesse à prouvé, au soutien de sa demande, que

se serait élevée à une somme d'environ | 3800 ;

“ Attendu qu'il est de plus établi que la nullité de Pacte en question a été prononcée à raison de Ja stipulation y insérée, par laquelle la demanderesse donataire s’obligeait, contrairement à la disposition de Particle 784 du Code civil, de payer les dettes futures de la donatrice, sans exprimer la nature, ni : déterminer le chiffre de ces dettes :

“ Attendu que de son côté le défendeur à établi que lors de la passation dudit acte, les parties à icelui s'étaient assuré la présence de deux autres hommes de loi qui, bien qu'ils n’eussent pas été formellement requis en leur qualité professionnelle, avaient néanmoins été spécirlement choisis à raison de cette

| «valité, et que ces personnes ont assiste à la rédaction de lacte, en ont en- | tendu la lecture et l’ont approuvée ;

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