‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 181 sur 394 · CHAP., IV.——-RESPONS. DES NOTAIRES COMME OFFICIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

CHAP., IV.——-RESPONS. DES NOTAIRES COMME OFFICIERS PUBLICS

‘ Attendu que le défendeur a de plus

prouvé que les parties au dit acte avaient spécialement requis l’insertion de la clause reprochée, et que c'était bien leur intention que la stipulation fût dans les termes dans lesquels elle a été rédigée ;

“ Attendu qu'il résulte des faits et des circonstances ci-dessus :

“19 Que la bonne foi du notaire n’est pas mise en question ;

“ 90 Que l'erreur dans laquelle il est !

tombé a été partagée par les deux au-.

tres hommes de loi qui ont assisté à la rédaction de l'acte ;

“ 3° Qu'il reste incertain si la donatrice aurait consenti à donner ses biens sans la stipulation reprochée ;

‘“ Considérant que, dans les circonstances, le défendeur ne saurait être déclaré responsable absolument de la perte éprouvée par la demanderesse ;

“ Considérant néanmoins qu’en principe, le notaire, dans la rédaction des actes de son ministère, est spécialement chargé d'observer les formalités prescrites pour leur validité, et que leur nullité provenant des vices de forme lui sont imputables;

“ Considérant que la nullité prononcée par l’article 784 du Code civil, bien que touchant à la substance même de la stipulation prévue, ne se rapporte cependant qu'à une formalité intrinsèque qui, comme les formalités extrinsèques de lacte, doit aussi être observée par le notaire, sous sa responsabilité ;

‘“ Considérant que le notaire était par suite tenu de connaitre la disposition dudit article 784, et de s’y conformer en rédigeant la donation susdite, et qu’en insérant, au contraire, au

dit acte, une clause absolument oppo-

sée à un texte aussi formel, il a commis une faute grave ;

‘“ Considérant néanmoins qu'il est de jurisprudence en pareille matière que les dommages sont accordés plutôt comme peine que comme indemnité ; qu'il appartient au tribunal de les mitiger d’après les circonstances particulières du cas, et que, dans l’espèce, une somme de #400 lui paraît suffisante ;

‘“ Renvoie les exception et défense du défendeur, et le condamne à payer à la demanderesse la somme de $100, avec intérêt... et les frais de l’action telle qu'intentée....1?

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont on a le contrôle (C.

civ., art. 1054).

Il n’est pas douteux qu'en vertu de ce principe, les notaires sont responsables des faits de leurs clercs, dans tous les cas où les clercs de notaires agissent comme préposés de leur patron, comme

leur mandataire tacite.

Mais on doit limiter cette responsabilité aux choses qui se rattachent directement à l'emploi des clercs. Ainsi, les deniers remis à un clerc pour acquitter les droits d'enregistrement, les pièces qui lui sont confiées pour la rédaction d'un acte, sont censées l'avoir été au notaire lui-même, Un notaire peut

encore être responsable des sommes

1, V. au surplus les notes sous les art, 36:37, 3049, 3044, 3645, 30657, 3658 et 3683 des Slatuts ref,, reproduits dans le Code du notariat, au chapitre Ier du titre précédent,

Citons ici une décision qui aurait dû trouver sa place dans le Code du notariat, sous l’article 3611 des Statuts ref. :

Jugé: Qu'un acte de donation doit être maintenu, bien que, lors de son exécution, le notaire, à cause de l’affaiblissement de su vue, ne pouvait plus écrire, si ce n’est que pour signer son nom (R, L,, vol, I, p. 77).

al

mt.

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