Monnaie d'argent
Le
# Pourqu'ilsoiteonstaté quece marché est sincère, qu'il a lieu de votre consentement et du consentement de la femme de Pascutius, et que vous agissez comme il convient à des hommes honovables, vous n'avez demandé de vous servir d'écrivain, et vous avez confirmé le tout par serment,
“ Sont présents les témoins que vous avez appelés et qui sont des hommes honorables : Pluvius Locusta, Fesulamus, Casellio Albanis, Licida Albatius, Fregellamus.
“Ces actes et transactions ont été ainsi convenus, dans ces termes et à ces conditions, en présence de Pignatia, épouse de Pascutius, et le tout doit être éxécuté comme il y a lieu entre hommes honorables,
“ Calendes de juillet,
“RaBBus, étant présent. “ BEeBits PorcA.”
2 Les contrats réels étaient ceux pour la validité desquels la tradition de la chose qui en faisait l'objet était nécessaire, outre le consentement des parties.
Quatre contrats 2ommés étaient compris dans cette classe, savoir : le autrui où prêt de consommation, le commodat ou prèt à usage, le dépôt et le gage. Tous les contrats ivvommeés étaient aussi J'ée/s, car dans tous il fallait que lune des parties donnât ou fit quelque chose, sans quoi la convention meût été qu'un simple pacte.
3° L'obligation verbale se formait au moyen de paroles solennelles consacrées par la jurisprudence, appelées stipulation. La stipulation résultait de linterrogation de l’un des contractants qui
demandait à l'autre sil promettait de!
faire ou de donner quelque chose, et !
| per æset libram. On tient maintenant pour accom-
de la réponse aftirmative de ce dernier.
Dans l'ancien droit, il fallait que la
stipulation fût conçue dans les termes mêmes que les jurisconsultes avaient introduits, et que la réponse ft formulée par le méme verbe que l'interrogation :
Spondes ” spondeo, promittis” promitto, (promettez-vous ! je promets); dabis?
dabo (donnerez-voust je donnerai) :
J'ucies ? facium (ferez-vous ? je ferai); Jidejubes ! fidejubeo (cantionnez-vous t je cautionne);-—f#fdepromittis ? fidepromitto (engagez-vous votre foit j'engage mu foi), La stipulation eût été nulle ct weût pas produit d'obligation civile, si l'on s'était servi de termes équivalents, par exemple : pollireris ? polliceor, Mais plus tard, il fut permis de se servir de termes grecs, et une constitution de l'empereur Léon permit qu'une stipulation pût être valablement conçue en toutes sortes de termes.
La stipulation pouvait se faire de différentes manières. Elle pouvait être à terme ou sous condition: il pouvait y avoir plusieurs costipulants et plusieurs copromettants : on pouvait soumettre à cette forme de contrat non seulement les choses, mais encore les faits, en ajoutant une peine pour en empêcher ou pour en assurer laccomplissement !
4° L'obligation /ittérale où par lettres était celle qui, outre le consentement des parties, requérait l'écriture. —A une époque très reculée, on se servait à Rome de registres domestiques (coder, tabulæ), sur lesquels le père de famille inscrivait ses dépenses et ses recettes.
Les inscriptions des créances s’appe-
laient nomina, terme qui désigna les | créances elles-mêmes. La plupart de ces inscriptions n'étaient que de simples