On voit qu'il n’est plus question de l'obligation
plies les solennités de la balance et de l’airain, et l'on se contente des paroles de la stipulation.
énoncés qui ne produisaient pas dobligation et qui ne servaient que comme moyen de preuve; d’autres, au contraire, appelées romina transcriptitia, étaient faites en termes consacrés et produi-
saient un contrat, l’erpensi latio. Ce
contrat était une espèce de stipulation par écrit: au lieu d’un échange de paroles, il y avait un échange décrits sur les livres des parties. Quelquefois,
on faisait inscrire la dette sur le registre |
d’un banquier, ou bien celui-ci s’obligeait de payer pour le débiteur, et l’insertion dans son registre des noms dr débiteur et du créancier, et du montant de la somme, était également un moyen de preuve de l'obligation.
Au temps de Justinien, ces différentes manières de contracter les obligations littérales n’existaient plus. Elles furent remplacées par un nouveau mode que le droit des gens avait introduit depuis longtemps déjà, et qui n’était assujetti à aucune forme particulière. Ce mode consistait dans des reconnaissances appelées syngrapheæ (écrits en double) et chèrogr''aphæ (écrits émanés d’une des parties seulement), dans lesquelles le débiteur déclarait simplement qu'il devait telle somme et qu’il la paierait. On remettait souvent de ces reconnaissances à des banquiers pour avoir des fonds ; mais comme il arrivait que l’on donnait des promesses avant d’avoir touché l'argent et que les créanciers de mauvaise foi ainsi que les banquiers abusaient de cet usage et retenaient les billets sans livrer l'argent, les préteurs imaginèrent une exception appelée #o0n numeratæ pecuniæ (exception de deniers non comptés), au moyen de laquelle on anéantissait le titre, à moins que les créanciers n’eussent d’autres preuves suftisantes, La durée de cette excep-
tion fut réduite par Justinien de cinq à deux ans.
En général, les obligations pouvaient s'éteindre par les moyens qui avaient servi à les former. Ainsi, l’obligation née de la mancipation pouvait être :és0lue par la libération per &s et libram ; à l'obligation verbale répondait lacceptilation ou la stipulation aquilienne ; à l'obligation littérale répondait la libération littérale.
Les obligations s’éteignaient en outre par la novation, le paiement, le consentement mutuel, la remise, la compensation, la prescription, etc.
La libération per &s et libram consistait en un paiement réel. La somme payée était pesée dans la balance par le libripens en présence de cinq témoins.
Ce mode d'extinction n'existait plus sous Justinien.
L'acceptilation (acceptilatio) était un paiement fictif, une remise de la dette faite sous la forme d’une stipulation, où lon employait des paroles sacramentelles contraires à celles au moyen desquelles s'était formé le contrat. Le débiteur disait au créancier : Quod tibi promist, habesne acceptum (ce que je t'ai promis, le tiens-tu pour reçu) ? À quoi le créancier répondait: Æabeo (je le tiens pour reçu) !.
On pouvait également dissoudre toute obligation par la stipulation dite aquilienne, du nom de son auteur Aquilius Gallus. Ce mode, qui opérait novation, consistait à remplacer l'obligation qu'il s'agissait de dissoudre par une obligation verbale, et à éteindre ensuite cette dernière par une acceptilation pure et simple.