V. Bail et Brevet
ENVOI EN POSSENSION
| Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile et que, depuis cinq ans, on n’en | a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jus de son dé art peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens, à la charge de donner caution pour la sûreté | de leur administration. La possession provisoire peut être ordonnée avant l’expiration du délai ci-dessus, :’Il est établi, à la satisfaction du tribunal, qu’il y a de fortes présomptions que l’absent est mort. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent faire procéder, devant notaire, à l’inventaire du mobilier eë des titres de l’absent, et à la visite par experts des immeubles, afin d’en constater l’état. Si l’absence a continué pendant trente ans, ou s’il s’est écoulé cent ans depuis sa naissance, l’absent est séputé mort à compter de son départ, ou de la
dernière nouvelle reçue. La possession définitive peut être demandée lorsque l’absence s’est continuée au delà de trente ans (V. urt. 93 à 103, ©, civ.).
L'envoi en possession doit être demandé par une requête à la Cour supérieure du district où l’absent avait son dernier domicile, ou du district où sont situés ses biens, s’il n’avait pas de domicile connu. Cette requête est précédée d’un avis public publié par deux insertions dans un journal français et un journal anglais du district, requérant toutes personnes qui peuvent avoir à exercer des droits contre l’absent de présenter leurs réclamations devant ladite Cour le, ou avantle jour de la présentation de la requête. Cette requête ne peut être présentée qu’à l’expiration de deux 1ois après la dernière insertion de l'avis pubiic. Elle doit être accompagnée d’un acte de notoriétéfaitpartroistémoinsassermentés constatant les faits sur lesquels ia requête est appuyée, et de toute autre preuve que le tribunal juge nécessaire. Il est procédé sur les réclamations,
orne que sur la requête, de même que dans une instance ordinaire (V. art. 1327 et suiv. du C. de proc).
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