‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 35 sur 394 · CHAP, I.—HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE · texte numérisé non relu

CHAP, I.—HISTOIRE DU NOTARIAT EN FRANCE

Gaulois. Cependant la loi romaine

n'avait pas tardé à répandre parmi eux l'usage du testament per æs et libram ou auncupatif, qui se faisait de vive voix devant sept témoins convoqués à cet effet, et du testament préforien, qui se faisait par écrit en présence de sept témoins, lesquels apposaient leur cachet. Puis vinrent le testament devant le prince, avec la signature du testateur : le testament devant les décurions, qui présidaient aux actes municipaux :

et enfin le testament olographe, autorisé

en 446 par Valentinien !, et qui fut.

promptement adopté, surtout dans le:

nord de la Gaule, où les coutumes celtiques, avec lesquelles il se conciliait plus facilement, s'étaient mieux conservées que dans le sud. Le codirile était aussitrès usité dans les provincesdunord.

Période franque

Dès le ITle siècle, les fronticres de l'empire romain ne cessent d’être menacées par les peuples germaniques (Francs, Alamans, Goths, Vandales, Burgondes, Lombards, ete.). Elles sont longtemps sauvegardées par la force des armes ou en vertu des traités ; mais au Ve siècle, grâce à Pétat de démoralisation dans lequel ils sont tombés, les Romains sont incapables d'opposer une résistance sérieuse, et Îles digues se rompent de toutes parts ?

1. Code théodosien, novelle IV, 2. En 395, Théodose avait divisé l'empire entre ses deux fils, Arcadius et Honorius, L'invasion nassa sans frapper l'empire d'Orient, qui ne tomba que dix siècles plus tard sous la domination des Turcs. Quant à l'empire d'Occident, il ne tarda pas à succomber. En 476, le roi des Hérules, Odoacre, fonda un royaume barbare en Italie, et en 486, Clovis se rendit maître de tout ce que les Romains possédaient encore dans ln Gaule,

Lorsque Clovis monta sur le trône, en 481, la Gaule était partagée entre les Romains et plusieurs peuples barbares, notamment les Visigoths et les Burgondes, ou Bourguignons. Mais, après la victoire remportée à Soissons (en 486) sur Syagrius, les Francs devinrent maîtres de tout ce que les Romains possédaient encore en Gaule, et ils ne :tardèrent pas à étendre leur domination sur la plus grande partie de ce pays.

La monarchie française, fondée par

: Mérovée, fut affermie par Clovis. Elle se divisa en trois dynasties ou races de rois : les Mérovingiens (450-770), les | Carlovingiens (770-987) et les Capétiens | (987).

Tant que les barbares avaient occupé la Germanie, leurs lois ne consis- 'taient qu’en des coutumes non écrites :

mais après leur établissement dans la Gaule et leur conversion au catholicisme, il devint nécessaire de les consigner par écrit. Elle furent rédigées en latin.

Les lois barbares qui ont dominé en Gaule sont : 1° celle des Franes, comprenant la loi salique qui abolit expressément tout ce qui ressentait le paganisme dans les coutumes des Frances, et la loi r'ipuaire qui diffère peu de la précédente ; 2° celle des Burgondes, appelée lex gondobada ou loi gombette, du nom du roi Gondebaud qui en fit une refonte vers l'an 500 : 3° celle des Visigoths, la plus complète de toutes, et dont la première rédaction est attribuée à Eurick, qui régna de 466 à 484.

Cette loi fut réformée sur le plan du Code justinien et forme encore le fond du droit espagnol et portugais. On distingue aussi les lois des Alamans, des Bavarois, des Lombards, des Chama-

ves, etc.

Toutes ces lois étaient plutôt pénales que civiles ; elles avaient principalement pour objet la répression des cri-

mes et délits, et ne traitaient que d’une | manière très succincte des contrats et |

des successions. Pour la plupart des crimes, elles n’imposaient que des amendes pécuniaires ou compositions (vergeld). Un autre caractère remarquable de ces lois, c’est qu’elles étaient

personnelles, et non réelles ou territo- !

riales, c’est-à-dire qu’elles s’attachaient à la personne. (Chacun était soumis à la loi de sa propre nationalité, Les Francs observaient la loi franque ; les

Bourguignons, la loi gombette, les Goths, |

la loi gothique, et les Romains, la loi romaine. Quant au clergé, il suivait également cette dernière loi, ainsi que le droit canonique, c’est-à-dire les règles des conciles comprises dans le Code des canons de l'Eglise universelle, et quelques décisions des papes, qui étaient souvent consultés par les évêques. Les Barbares, dont les lois ne contenaient que peu de matières au sujet des contrats, étaient obligés assez souvent d'avoir recours aux lois romaines, que les Francs eux-mêmes suivaient dans les contrats et dans les mariages !.

Les ordonnances des rois appelées édits ou décrets sous la première race et capitulaires sous la deuxième, étaient obligatoires pour touslessujets, Romains comme Barbares. Les capitulaires traitaient des matières civiles, politiques et religieuses. Ils étaient adoptés au champ de mars où au champ de mai, grandes assemblées que les rois tenaient en plaine campagne, le premier mars, puis (sous Pépin) le premier mai, aux-

quelles assistaient les comtes, les évé-

Page 1