Michot, 1, 353 et s
fussent passés en présence de trois principaux, sans compter le magistrat (decemvir) et le greffier (exceptor) ?.
En lan 415, il fut ordonné que les
actes fussent transcrits dans les registres municipaux, et en présence du | défenseur de la cité, à défaut de magis- |trats municipaux * Non seulement les | donations furent sujettes à cette insi- | nuation, mais encore les contrats d’aliénation, les testaments, adoptions et autres qu'il était nécessaire de rendre | authentiques.
L'anthenticité résultait principale- | ment des formalités accomplies en présence des magistrats municipaux. La curie était représentée au moins par un magistrat et trois curiales, assistés d’un scribe ou greffier ferceptor) ; c'était ce qui constituait les actes ou gestes municipaux (gesta municipalia).
Les actuarii, chargés de la rédaction | des actes privés, avaient des bureaux
où des scribes, appelés tabellions, tabulaires (tabelliones, tabularii, de tabella ou tabula, tablettes), écrivaient les conventions des citoyens ; mais il n’y en | avait guère que dans les grandes villes des provinces, où résidaient les préfets du prétoire.
Les actes des tabellions n'étaient que
des écrits privés (scripturæ forenses) ;
pour devenir authentiques et être considérés comme des écrits publics (seripturæ publicæ), 11 fallait qu'ils fussent transcrits et enrégistrés !,
Nous avons vu précédemment ÿ que le testament n'était pas usité chez les
2, Code théodosien, lib, XII, tit. I.