‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 37 sur 394 · Institution au droit franç., intr., p · texte numérisé non relu

Institution au droit franç., intr., p

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CHAP. Il.—-HISTOIRE DU

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birent guère de changement que dans

les titres. ‘“ Aux curiales, principaux, défenseurs ou ceurateurs succédèrent peu à peu les rachimbourgs, les échevins les bons hommes, les prud'hommes, dont les attributions étaient les mêmes !

Mais les Barbares avaient introduit leurs coutumes en dehors des cités ; et ils avaient de plus établi partout leurs tribunaux qui réunissaient les juridictions contentieuses et volontaires.

Ces tribunaux étaient :

1° L'assemblée des hommes libres, appelée mât? (mallum), qui exerçait non seulement le pouvoir législatif, sur la proposition du roi, mais encore le pouvoir judiciaire relativement aux affaires d’un haut intérêt.

2 Le tribunal du roi (placitum gulatii) qui connaissait des matières intéressant l’ordre général, et dont la juridiction s'était étendue avec le temps. Lorsque le roi quittait la capitale pour se transporter dans un comté, ‘où il tenait un plaid (placitum), toutes les causes étaient portées devant le conseil qui Paccompagnait. Toutes les conventions pouvaient avoir lieu devant le roi.

3° Le tribunal du comte * (graf ou grufion), composé d’un comte, qui se

1, Michot.

2, De l’ancien mot allemand mahl, qui signifiait réunion, assemblée,

3. Le comte était placé à la tête d'une division administrative appelée pagus, ou canton, ou comté; chaque pagus fut subdivisé en centenies, présidées par des tonges ou centeniers, et les centenies en dizainies, présidées par des dizainiers, ou decani,

faisait remplacer en cas d'absence par des délégués (vicarü), et d'hommes libres, les sagibarons, notables expérimentés dans la jurisprudence, et les rachimbourgs, qui faisaient l’oftice de jurés. Le lieu où siégeait ce tribunal était le #a/loberqus (montagne du jugement), et le tribunal lui-même était désigné sous le nom de mâl (#allum), ou placitum (plaid).

4 Le tribunal du tunginus (tonge) ou centenarius (centenier), dont la juridiction restreinte ne s’étendait que sur un territoire limité. De même que le comte, le tonge présidait un plaid ou tribunal composé d'hommes libres.

5° Le tribunal des échevins. Les échevins (seabini, en allemand skæfen, juges), que plusieurs écrivains ont confondu avec les rachimbourgs de la loi salique, étaient des magistrats institués par

Charlemagne pour rendre la justice,

D'après un capitulure de Charlemagne, ils devaient assister aux pluids au nombre de sept.

Les preuves reçues devant ces tribunaux étaient : l’aveu du défendeur, dont un scribe dressait procès-verbal devant le #4 ; les témoignages, que les témoins étaient tenus, à peine d'amende, de donner sous serment devant le él; l’'attirmation des cojurants (conjurateurs ou compurgatores), appelée purgation ‘anonique, et qui consistait en ce que l'accusé et l’accusateur faisaient jurer plusieurs personnes en leur faveur ; la purgation volontaire, ou les épreuves (ordalies) par l'eau froide, par l’eau bouillante, par le feu, par le fer chaud, par la croix, par l’eucharistie, par le combat en champ clos, etc. Nous n'avons pas à décrire ces différentes épreuves, résultat de l'ignorance et de la superstition : elles furent en usage

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pendant plusieurs siècles, surtout le combat judiciaire, et furent appelées

jugements de Dieu, comme si Dieu eût |

été obligé de faire des miracles pour faire éclater l'innocence par le moyen des éléments.

La population se composait, d’une manière générale, d’ingénus, d'esclaves et d’affranchis. Les ingénus étaient les individus qui, nés libres, n'avaient jamais cessé de l'être. Parmi eux, on distinguait les simples hommes libres, appelés hérimans, ahrimanni (en latin liberi, boni homines), et les antrustions ou convives du roi, les leudes, les vassaux (en latin ronviræ regis, optimates, seniores, Jideles).

La condition des esclaves ou serfs était très dure ; elle s'améliora graduel-

lement, grâce à l'influence civilisatrice |

de l'Eglise, qui favorisa même les affranchissements, lesquels s’opéraient de quatre manières : devant le roi par le denier !; dans les églises ; par libéralité au moyen d'une simple lettre, et par achat.

Pendant que l'esclavage disparaissait,

1. Comme tous les peuples primitifs, les Germains employaient, pour l'exécution de leurs conventions, des symboles destinés à manifester extérieurement la volonté des parties, et qui ont été usités longtemps après la vulgarisation de l'écriture.

Il résulte des textes de lois et des formules dont

nous avons parlé, que l’aliénation d'un fonds (une |

terre, un pré, un bois), avait lieu avec certaines formalités accomplies devant témoins, même au mâl, par la tradition d’une motte de terre, d’une parcelle de gazon ou d'une branche d'arbre apportées devant les juges, ou remises à la partie au profit de laquelle avait lieu l’aliénation.

Le fétu de paille (festuca) était le symbole le plus usité pour les traditions faites suivant la loi salique.

Il y avait aussi la tradition par la main (per manum). Le gage se contractait en fermant le poing ; le mandat, en donnant la main.

L'affranchissement d’un esclave, devant le roi, avait lieu par le denier. L’esclave jetait aux pieds du roi, en guise de rachat, un denier d'or ou d'ar-

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