EE
| il naissait une espèce de servitude vo- |lontaire, nécessitée par les violences qui régnaient à cette époque tourmentée. Elle résultait de la r'ecommandation des personnes, contrat en vertu duquel tout guerrier se mettait sous la protection d’un chef et lui vouait sa personne et sa vie, en échange de la nourriture, du vêtement et du secours.
Les lites (/eti ou lidi) étaient des affranchis suivant un mode germanique, fixés au sol et chargés de payer une redevance annuelle.
La puissance paternelle, dite #ain bour où mundium s'exerçait sur les fils jusqu’à ce qu'ils fussent en état de porter les armes, et sur les filles jusqu’à leur mariage.
Au dire de César *, et de Tacite #, les Germains ignoraient la propriété privée ; le sol était presque exclusivement occupé par indivis par les membres des différentes tribus. Mais il en fut autre- | ment après leur établissement dans la | Gaule : on trouve chez les Francs et autres peuples barbares la propriété individuelle et héréditaire.
Les Bourguignons et les Visigoths s'approprièrent des deux tiers des biens | des Romains ; ils en formèrent des lots | qui furent tirés au sort entre les guerriers : d’où le nom de sors donné aux biens de cette origine. Quant aux Francs, ils s’emparèrent des domaines que le fisc romain abandonna. Ces terres | furent distribuées à Clovis et aux chefs | qui combattaient sous ses ordres, lesquels en attribuèrent une part à leurs
gent, pendant que l’on prononçait la formule d’affranchissement.
Dans les revendications d'immeubles, on mettait | le pied droit sur le fonds réclamé, | 2, De Bello Gull., VI, 2.
| 3. Mœurs des Germ,, ch. XVI et XXVI.
{ \ Ja
le voences tour:imanvertu us la it sa le la Ours.
; des ique, une
ain
s fils
orter leur
, les vée ; OCdes tres la s et iété
)ths ens lots 1er- AUX UX
les
CHAP. II.——HISTOIRE DU
guerriers (/eudes ou fidèles). Les chefs devinrent les grafs (comtes). Les biens provenant de ces partages s’appelèrent terra salica, alodes (du mot franc a/-6d, propriété entière), plus tard franc alleu.
L’alleu constituait la propriété type, et le droit à cette propriété était absolu.
Le chef, dans son manoir, ne relevait que de Dieu et de son épée.
A côté de l’alleu, il y avait les domaines du roi, du fisc, de l'Eglise ; il y avait les immunités et les bénéfices accordés, en récompense de leurs services, tant aux évêques qu'aux laïques puissants appelés proceres, membres du comitatus du roi, successeurs des anciens | antrustions.
Avant la conquête, les rois germains récompensaient leurs antrustions en leur | donnant des framées, des chevaux : | après la conquête, les rois francs donnèrent à leurs comituti des terres conquises sur le fisc romain, moyennant le service de guerre et le service de cour.
Ces terres, qui constituent les premiers
bénéfices, étaient concédées soit d’une | primer les pauvres, elle leur offrait
manière révocable, soit à vie, soit avec hérédité. Non seulement les laïques, mais les évêques et l'Eglise reçurent un grand nombre de bénéfices.
A l'exemple du roi, les vassaux concédèrent des arrière-bénéfices, de ma-
nière à avoir, eux aussi, leur armée, |
leur cour, leurs fidèles,
Les bénéficiers tendirent constamment à rendre leurs bénéfices héréditaires et, après Charlemagne, la royauté faiblissant de plus en plus, chaque seigneur finit par devenir indépendant sur ses terres, et s’arrogea le droit de rendre la justice.
Les bénéfices dont nous venons de parler étaient dits de propre mouvement.
De même qu’il y eut des recomman-
dations de per.onnes, de même il y eut des recom'a1andations d'immeubles alleux, faites soit au roi, soit aux seigneurs, dans un but de protection. Ces recommandations donnèrent lieu aux bénéfices dits de reprise. D'après une formule de Marculfe, celui qui voulait recommander son alleu en faisait une translation solennelle per festucam !, c'est-à-dire par la remise symbolique d'un fétu détaché de l'immeuble. Le roi ou le seigneur le lui rendait immédiatement à titre de bénéfice. Ce bénétice était dit de reprise, parce que le bénéficier reprenait son alleu après en avoir transféré la propriété.
La recommandation n’apparut que vers le VIIIe siècle ; elle ne fut que le résultat de l'oppression des faibles.
Lorsque c'était l'Eglise qui concédait, la concession s'appelait précaire. Elle
| concéda elle aussi des précaires de
propre mouvement et des précaires de reprise, car il y avait des recommandations de biens à l'Eglise, faites en présence du comte. Mais au lieu d’op-
plutôt un abri puissant et une protection contre les violences du temps.
L'Eglise retournait la propriété recommandée, à titre d’usufruit, à celui qui la lui avait donnée, et y ajoutait au même titre d’autres biens, le tout moyennant une redevance annuelle. A la mort du donateur, tous ces biens faisaient retour à l'Eglise, qui en continuait la jouissance aux héritiers du bénéficier ; ces concessions se renouvelaient tous les cinq ans. De là, dit-on, l'origine de la dime.
A l'origine, chez les Germains, le mariage ne se formait que par un véri-
1, V. la note 1 de la page 38,
table achat de la fiancée par le fiancé, auquel elle était remise, après la cérémonie des fiançailles, à une audience du mallum. Plus tard, grâce au progrès des | mœurs et à l'influence de l'Eglise, le
mariage se forma par l'achat, non pas | de la femme, mais de l'autorité que le
père exerçait sur elle, du mundium, qui prenait, entre les mains du mari, le caractère de l'autorité maritale ; et le prix du #undium devint purement fictif.
Les avantages reconnus par la loi «u
profit de la femme étaien' :° }1 dot, constituée par le mari ar : «1 des fiançailles et livrée le jour du ::: 4:
suivant les modes ordinaires de translation de propriété, par exemple avec les formalités symboliques de la pe ie (,°r
festucam) ou de l’apposition des mains (per andelagum) et plus tard par écrit
suivant le mode romain, Cette dot se |
transforma par la suite en douaire légal ; 2 le morgengab où don du matin, donation faite par le mari le lendemain du mariage, et qui se confondit plus tard avec le douaire ; 3° le faderfium (plus tard maritagium), dot constituée par le père à sa fille et dont le mari w'avait que l'administration ; 4° une part dans les conquêts, un tiers, un quart, où une part d'enfant, suivant les différentes lois.
Les Francs connaissaient le contrat de mariage, qui constatait les donations et avantages faits par le mari à la femme, en dehors de ce que la loi lui accordait, et fixait l'importance de son morgengab.
Les époux qui n'avaient pas d'enfants pouvaient se faire des donations, même réciproques, durant le mariage. Elles avaient lieu suivant le droit romain, ou suivant le droit des Francs, soit par affatomie en présence du roi, soit dans
| le ml, comme la vente ou les donations ordinaires.
Suivant le mode de succession de la loi
| salique, la terre salique ne pouvait échoir |héréditairement aux femmes !; elle était réservée aux fils ; mais cette règle n'était pas absolue. Quant aux autres | biens, ils étaient attribués aux enfants | par portions égales. Celui qui n'avait | pas d'enfants pouvait disposer de ses | biens par l'afatomie ou adfatimie (adop- | tion en hérédité ou institution d’héréditt) qui avait lieu, en présence de témoins, soit au #24/, soit devant le roi, avec les formalités symboliques de la paille.
Mais les Francs ne tardèrent pas à apprendre des Romains l'usage du testament, dont ils simplifièrent les formes.
fi employèrent surtout la forme olo-
graphe, et la forme épistolaire avec | insinuation aux gestes municipaux. La loi des Wisigoths admettait plusieurs | modes de tester.
| La donation de biens présents, con- LASREN à la loi salique, avait lieu dans le dl, en présence de témoins, avec la formalité symbolique de la festuca, c’est-à-dire de là paille jetée par le donateur au donataire, en même temps que ce dernier exprimait sa volonté. L'usage de l'écriture simplifia ces formes, et les donations entrevifs se firent par lettres, comme les donations à cause de mort et les testaments.
Nous extrayons de Michot la traduction d’une ancienne formule d’une donation faite per manum, suivant la coutume franque, et confirmée par les bons hommes :
‘ A mon fils tendrement aimé, moi, au nom de Dieu, ton père.
pe
1. L’exclusion des filles s'étendit même au trône de France, par application de la loi salique.
pente seras setnamense sem ee
ee ADDED M ere mm NPD SERRE ON
TT en
ART Se pire
Te NE à
ons
loi hoir elle ele tres ants vait
ses loplité) ins,
les
as à tesnes.
olovec
La
>urs
>ONlieu ins, la par ime se ifia ifs nàits.
ucine
les
oi,
one
= AREA" As om
mme SE RREESE 27
sf
rite 2
CHAP, I1.—-HISTOIRE DU
“Je t'ai aimé et nourri; tu m'as toujours fidèlement servi ; ton dévoûment pour moi et mon affection pour toi sont connus de tous ; je veux donc, à cause de cette affection et en récompense de tes services, te donner, dès à présent et à perpétuité, tel immeuble et tels esclaves. En conséquence, par cette lettre de donation ou de cession, confirmée par ma main ou par la main des bons hommes, je te donne ces biens, afin que tu puisses en jouir, sans être
inquiété par tes frères germains ou tes | sœurs germaines, et que tu puisses, de | même, les transmettre à tes héritiers ; |
c’est pourquoi j'ai fait écrire cette lettre de donation, vonjirmée par notre main, afin que, dès ce jour, tu aies la possession et la propriété de tous les biens susdésignés.”
Les donations au profit de l'Eglise |
étaient fréquentes ; elles étaient généralement faites dans la forme romaine, qui était moins compliquée.
Suivant la loi ripuaire !, la vente écrite avait lieu dans le él L'acquéreur payait le prix et recevait la chose ; l'acte était dressé et affirmé par sept ou douze témoins, suivant l'importance de l’objet vendu. En cas de contestation, c'étaient les témoins, et non l'écrit, qui faisaient foi.
Voici un acte de vente tiré des formules de Marculfe et dont nous empruntons la traduction à Michot :
‘ [l'est constant que, sans y avoir été obligé, et sans avoir été sous l'empire d'une contrainte imaginaire, mais de ma propre volonté, je vous ai vendu tel immeuble m'appartenant, situé à l’intérieur des murs de telle cité, ayant tant de pieds de long et tant de pieds de
L Tit. LIX.
large, et tenant d’un côté à la terre de celui-ci, d'autre à la terre de celui-là, d'un bout à l'immeuble de telle personne, d'autre à celui de telle autre ; j'ai reçu de vous, en paiement, telle quantité de sous d'or, ainsi que cela à été fixé par moi. Je vous ai vendu cet immeuble, pour que vous en ayez la | libre propriété et que vous en fassiez ce que bon vous semblera.—Et si quel- | qu'un, ce que je ne suppose pas. . (suit | da clause pénale)? ”
| Si la vente était verbale, la tradition avait lieu de la manière suivante. Les parties se transportaient sur l'immeuble vendu, avec trois, six ou douze témoins, suivant la valeur de cet immeuble, et ‘avec un nombre d'enfants égal à cel des témoins. Le prix était alors payé et la chose livrée au moyen d’un sym- | bole propre à rappeler la tradition, un :fétu de paille, un rameau, une motte de terre, etc. Puis on donnait des soufflets aux enfants et on leur trait les oreilles pour bien fixer dans leur mémoire le marché auquel ils avaient assisté.
Il n'y a pas de doute que les actes de l'autorité royale étaient authentiques, de même que les jugements rendus par les tribunaux du comte et du tonge.
Ces décisions étaient écrites par des chanceliers qui avaient un caractère public. Mais tous les autres actes étaient privés, qu'ils fussent écrits par des scribes, où par les parties elles-mêmes,
2. Les actes se terminaient généralement par des clauses pénales destinées à en assurer l'exécution, Elles stipulaient des amendes, ou des indemnités, et contenaient contre tous ceux qui s’'opposeraient à l'exécution des conventions, même contre les tiers, des menaces, des imprécations et des anathèmes,