‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 394 sur 394 · ES · texte numérisé non relu

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Lorsqu'il s’agit des biens d’une succession seulement, les chapitres 30, 40, 60,60 , 70 ,80 , 90, 100 et 110 font place à un seul chapitre intitulé : Immeubles de la succession.

130 Déclarations actives. — Elles énoncent dans autant de divisions distinctes: 10 les deniers comptants, y compris les dépôts en banques et autres valeurs équivalant à l'argent comptant; 20 les créances ou dettes actives de la communauté; 30 les créances ou dettes actives de la succession du prédécédé.

140 Déclarations passives.— Elles contiennent l’énumération exacte des dettes de la communauté,

avec indication du capital et de l’intérêt jusqu’à la date; puis, dans une seconde division, les dettes passives de la succession du défunt.

Les déclarations, oppositions, protestations et réponses, qui se font dans le cours de l'inventaire, doivent y être consignées par le notaire, avec la signature des parties qui les font, Lorsqu’elles tendent à charger la communauté ou la succession, pour que le silence des autres parties ne puisse pas être considéré comme un pate tacite de leur part, et pour les conserver dans l'intégrité de leurs droits, le notaire doit, après la déclaration, leur faire faire toutes réserves et protestations contraires, et recevoir leur signature au bas de ces réserves et protestations.

Comme elles sont usitées, et pour ainsi dire de forme, elles n’ont rien d’injurieux pour le déclarant.

Vient en dernier lieu la clôture de la vacation, qui doit contenir: l’iudication de la personne chargée de la garde des objets; l’assignation pour la vacation suivante ; la délégation de pouvoir donnés, par celles des parties qui prévoient ne pas assister à la prochaine vacation, aux

ersonnes qu’elles indiquent pour les y représenter en leur absence ; la date, avec mention de Pheure à laquelle la vacation s’est terminée; si c’est la dernière vacation, on doit aussi y insérer la prestation de serment de la personne qui a eu la gere des objets, à l’effet qu’ello n’en a rien détourné, et que rien à sa connaissance n’en a été détourné.

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