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d'être exempts du logement des gens de guerre, des tutelles et charges publiques; et, comme eux, ils avaient droit de préséance sur les procureurs ‘en toutes processions et autres assemblées publiques,” comme le dit un arrêt du parlement de Paris en date du 16 juillet
$ IV Des notaires seigneuriaux
Les notaires des seigneurs ou notaires seiqgueuriaux étaient ceux que les seigneurs nommaient pour instrumenter dans l'étendue de leur justice.
“ L'origine des notaires seigneuriaux, dit Guyot !, est fort incertaine; il paraît néanmoins qu'on peut la rapporter aux notaires que les comtes, du temps de la première et de la seconde races, étaient
thèse ab ovo, et admet que, chez les Grecs et dans l'ancienne Rome, les fonctions de notaires ont été remplies par des esclaves ; ‘ mais, dit-il, ce que les notaires furent alors importe si peu à ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'on n'en peut tirer aucune conséquence contre les notaires actuels.”
Puis il invoque le sentiment de nombre d'auteurs et de personnages, de Guy-P: de l’empereur Maurice, qui ‘ n'a pas dédaigné d’être notaire luimime,” de César de Nostradamus, ‘‘ gentilhomme proveneal,” qui à “beaucoup parlé des notaires dins son Histoire et chronique de Provence.” I] invoque ie témoignage de Denizart lui-même, un avocat, ‘ Assurément on ne dira pas (et M. Deni. Zw6 lui-nême n'aurait osé le dire) qu'un avocat déroge.”
‘“ Cependant, ajoute-t-il, cette profession (la plus belle et la plus noble de toutes les professions) s'allie très bien avec celle de notaire; dans plu” sieurs endroits l'une et l’autre sont exercées par le môme sujet ; et il serait mime à souhaiter qu’on ne pût être notaire qu'après avoir exercé comme avocat pendant un certain temps : car les véritables connaissances qu'un notaire doit avoir, ne sont point celles du style de ses actes (il faut même avoir le génie resserré dans un cercle bien étroit pour s’en rendre l’esclave) : ce sont les connaissances de l'avocat qui sont celles du notaire, et celui-ci ne sera jamais qu'un demi-savant, à moins qu'il ne sache les réunir les unes avec les autres.”
A1. Répert, de jurispr., v° Notaire.
CHAP, I—-HISTOIRE DU
obligés d’avoir, comme il est dit dans un capitulaire de Charlemagne, de Pan 805 2.”
Il est probable que les comtés, ayant été inféodés au commencement de la troisième race, les seigneurs, devenus propriétaires de ces comtés, continuèrent d’avoir des notaires, comme ils en avaient du temps qu'ils n'étaient encore que gouverneurs des provinces ou villes dont ils étaient comtes; et qu'à leur imitation les autres seigneurs, auxquels on inféoda ou sous-inféoda de moindres terres, s'étant également attribué administration de la justice, s’arrogèrent aussi le droit d’avoir des notaires, qui remplirent d’abord les fonctions de greffiers de leurs justices, tout en recerant les actes en présence du juge, en son nom, et sous l'autorité du sceau du seigneur.
Les seigneurs n’eurent pas tous le droit de tabellionnage, mais seulement ceux qui étaient fondés en titre ou qui en avaient la possession immémoriale.
Longtemps avant Philippe le Bel, il y avait nombre de prélats, barons et seigneurs qui exerçaient le droit de nommer des notaires dans leurs domaines, comme l'indique l’ordonnance de ce roi, en date du 23 mars 1302, que nous avons mentionnée au X précédent.
C’est cette ordonnance qui institue les notaires seigne ax
Une ordonnance de Philippe V, de juin 1319,sur les libertés de l'Auvergne, porte que, dans ce pays, il n'y aura dorénavant aucun notaire établi de l'autorité du roi; de sorte qu'il ne
2, V. page 42.
3 Une précédente ordonnance, du 9 nov. 1291,
| déclare que l'institution des tabellions n'appar- | tient qu'au roi, et que foi ne sera ajoutée qu'aux | actes scellés,.
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