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devait y avoir en Auvergne que des |
notaires seigneuriaux.
Un édit de François 1° , du mois de novembre 1542, accorde aux seigneurs, barons et châtelains des provinces
réglées par le droit écrit, le pouvoir.
d'établir des tabellions, ainsi que faisaient déjà les barons et châtelains des pays coutumiers.
En général, les notaires seigneuriaux ne jouissaient d'aucun des privilèges des notaires royaux ; mais leurs fonctions ne différaient guère de celles de ces
derniers : ils pouvaient passer, dans les |
limites du ressort où ils étaient imma-
triculés, tous les actes de juridiction
volontaire, sauf quant aux inventaires, comptes, partages et autres actes de même nature, qu'ils n'avaient le droit de faire que concurremment avec les officiers des justices seigneuriales et les notaires royaux.
Un édit de Louis XIV, d'octobre |
1705, leur défendit, à peine de nullité
et d'amende, de passer aucuns actes |
entre d’autres contractants que ceux résidant dans leur ressort, et pour
d’autres biens que ceux situés dans ce
ressort !,