‹ Manuel et formulaire général et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 51 sur 394 · EG AE AGREE · texte numérisé non relu

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devait y avoir en Auvergne que des |

notaires seigneuriaux.

Un édit de François 1° , du mois de novembre 1542, accorde aux seigneurs, barons et châtelains des provinces

réglées par le droit écrit, le pouvoir.

d'établir des tabellions, ainsi que faisaient déjà les barons et châtelains des pays coutumiers.

En général, les notaires seigneuriaux ne jouissaient d'aucun des privilèges des notaires royaux ; mais leurs fonctions ne différaient guère de celles de ces

derniers : ils pouvaient passer, dans les |

limites du ressort où ils étaient imma-

triculés, tous les actes de juridiction

volontaire, sauf quant aux inventaires, comptes, partages et autres actes de même nature, qu'ils n'avaient le droit de faire que concurremment avec les officiers des justices seigneuriales et les notaires royaux.

Un édit de Louis XIV, d'octobre |

1705, leur défendit, à peine de nullité

et d'amende, de passer aucuns actes |

entre d’autres contractants que ceux résidant dans leur ressort, et pour

d’autres biens que ceux situés dans ce

ressort !,

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