Roll. de Vill,, loc, cit
2, Don Calmet, cité par Rolland de Villargues, loc. cit,
83. Jérémie, ch, XXXVI, v. 12. —Rois, liv. IV, ch. XXV, v. 19.—Isaïe, ch. XXIIE, v. 18.-—-Machabées, liv. E, v. 42, et ch. VIE, v. 12,
4, Dans l'Inde, il y avait aussi des scribes, dont la profession était d'écrire et de faire des comptes. Le Coran (ch. Il) parle de scribes chargés de passer les contrats. Mais le Coran, comme le livre de la loi de Manou, requièrent une preuve par témoins (V. Cellier, Cours de rédaction notariale, introd., p. 37et s.).
Grèce, ce sont les Athéniens qui avaient le plus souvent recours aux conventions, car ils étaient livrés à tous les genres d'industries et de négoces, et ils opéraient une infinité de transactions civiles et commerciales,
D'après un passage d’Aristote (Po/it., liv, VI, ch. VIT) 5 plusieurs auteurs ont pensé qu'il y avait chez les Grecs des officiers publics chargés de recevoir les contrats, Mais cette opinion n’est pas généralement acceptée. Il y avait bien des seribes, et aussi des banquiers ou changeurs, appelés #rupézites, qui négociaient les affaires des particuliers et à qui on confiait la garde des con- |trats, comme nous le verrons plus loin ; | mais les fonctions de ces sortes d'ofliciers n'avaient rien de commun avec celles des notaires. ‘Jamais les Athéniens, dit Solon', ne connurent ni des fonctionnairessemblables à nos notaires, ni par conséquent des contrats pu- | blics tels que ceux qui sont en usage parmi nous, Il existait des trésoriers gardiens des registres qui contenaient | les noms des débiteurs du trésor, ce qui a pu donner au philosophe de Stagyre | l'idée d’une autorité chargée du dépôt
des contrats particuliers, des sentences des tribunaux, des actes des procès, cu du moins de la surintendance générale sur ces dépôts confiés à divers grefliers.
Mais outre qu'aucun monument n'at-
5. Voici ce passage : ‘ IlLexiste une autre espèce de fonctionnaires près desquels il faut aller faire enregistrer les contrats des particuliers et les sentences des tribunaux : ce sont encore eux qui se chargent des accusations, des citations par-devant les juges. Quoique ces diverses attributions n’en comportent réellement qu'une seule, cependant on les partage quelquefois entre plusieurs officiers que l'on désigne sous les noms d’hiéromnémons, épistates, mnémons ou d’autres semblables,”
6. Essai historique sur les divers genres de preuve, faisant introduction à l'Essai sur la nature des preuves, par Gabriel, p, XIE
teste l'existence de cette magistrature, outre qu'Aristote en parle bien moins comme d’une institution existante que comme d'une institution à créer, elle n'aurait pas eu le moindre rapport avec les principales attributions de nos notaires, qui embrassent et la rédaction des actes, et le caractère d'authenticité qu'ils leur impriment. ”
Parmi les différents fonctionnaires urecs auxquels Aristote fait allusion, on distinguait le mnémon, chargé de la réception ou enregistrement et de la conservation des contrats privés ou des traités publics ; le promnémon, qui était un magistrat où administrateur d’une autorité supérieure ; l’hiéromnémon, qui était le dépositaire des archives du temple et des livres sacrés, et l'administrateur des biens sacrés. Les fonctions des nnémons avaient cependant quelque rapport avec celles exercées de nos jours par les notaires et les greffiers ?.
Comme les Athéniens n'avaient pas de nataires, il leur fallait recourir aux témoins pour donner de la force à leur contrats. Et même dans les cas de conventions écrites, comme dans les cas de conventions verbales, c'était la preuve testimoniale qui était la preuve par excellence *, A la production de lécrit, on ajoutait le témoignage de ceux qui avaient assisté à la convention. Ainsi, dans son plaidoyer contre Lacrite, Démosthène s'exprime comme ceci : “ Je commencerai, juges, par vous faire entendre la lecture de l'acte qui cons tate ce prêt, et es dépositions des témoins