‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 108 sur 729 · Si le dépôt a pour cause le décès · texte numérisé non relu

Si le dépôt a pour cause le décès

d’un notaire, sa veuve, qu’elle soit ou non commune et qu’elle accepte ou répudie la communauté, a droit à la moitié des mêmes honoraires pendant les dix ans qui suivent le décès ; à défaut de veuve, les héritiers du notaire ont les mêmes droits, même s’ils renoncent à la succession. 46 V., ce. 32, 8. 100,

8705. La part des honoraires que le protonotaire doit remettre en vertu des trois articles précédents, est insaisissable. 46 V., c. 32, 8. 101.

8706. Lorsqu'un notaire interdit ou absent est de nouveau admis à pratiquer, il peut reprendre possession de ses minutes, répertoires et index déposés, de même que peut le faire tout notaire qui a volontairement cessé de pratiquer et qui a transmis son greffe comme susdit, s’il désire se remettre à pratiquer.

Mais dans aucun cas, le protonotaire ne doit se dessaisir du greffe à moins que le notaire ne lui remette un certificat du président de la chambre des notaires, constatant qu’il n’est sous le coup d’aucune peine disciplinaire et qu’il a le droit de pratiquer. 46 V., c. 32, 8. 102.

SECTION VI De 1a chambre des notaires

SI

De la constitution et de 1a composition de la chambre des notaires

3707. La profession de notaire est régie par un conseil désigné sous le nom de ‘€ Chambre des notaires. ”’ 46 V., e. 32, 8. 103.

3708, Le chambre des notaires est un corps politique jouissant de tous les privi-

lèges conférés par la loi aux corporations

civiles.

Elle peut acquérir et posséder des biens meubles et immeubles n’excédant pas en

valeur la somme de cinquante mille pias- |

tres.

Elle peut aussi aliéner ces biens.

8709 Toute signification à la chambre des notaires faite au bureau de l’un de ses secrétaires est bonne et valable, 46 V., c.

8710. La chambre des notaires est composée de quarante-trois membres élus en la manière ci-dessous prescrite et répartis comme suit :

Neuf pour le district de Montréal ;—huit pour celui de Québec ;—quatre pour celui des Trois-Rivières ;—trois pour celui de Saint-Hyacinthe ;—deux pour chacun des districts de Richelieu, Iberville, Joliette et Kamouraska ;—un pour chacun de ceux d'Ottawa, Terrebonne, Montmagny, Beauce, Arthabaska, Saint-François, Bedford, Beau:

harnois, Rimouski, Gaspé ;—-et un pour ceux réunis de Chicoutimi et Saguenay.

8711. Les membres de la chambre sont élus par les notaires pratiquants, résidant dans les districts sus-nommés respective ment, réunis en assemblées générales a nombre d’au moins cinq, au chef-lieu de chacun de ces districts ; quant aux notaires des districts réunis de Chicoutimi et Sague.

nay, l'élection se fait à Chicoutimi, aux temps et dans le local ci-après déterminés, 46 V., c. 32, 8. 107.

8712. L'élection a eu lieu au palais del justice, à une hevre de l’après-midi, le pre: RS

mier mercredi du mois du juin, de l’annét où elle doit être faite, à la majorité des voix des notaires présents, prises au scrutin ; et le shérif de chaque district est tenu de fournir un appartement décent et convena ble pour tenir ces assemblées. 46 V., c. 32 s. 108,

3713. Si le jour fixé pour la tenue de assemblées générales se trouve non juridi que, elles ont lieu le premier jour juridique suivant, 46 V., c. 32, s. 109.

8714. Les assemblées générales doivent avoir lieu, tous les trois ans, à compter de l’assemblée de la fin du triennat actuel, tt les fonctions des membres de la chambre | sont limitées à ce terme.

Néanmoins ils restent en charge jusqu ce que leurs successeurs soient élus nommés et sont rééligibles s’ils y consentent. 46. V., c. 32. 8. 110 et 111.

8715. Chaque telle assemblée est prési

dée par un notaire choisi par la majorité de

| ses confrères présents habiles à voter à cette assemblée. 46 V., c. 32,8. 112,

8716. Il n’y a que les notaires pratiquant qui ont droit de voter aux assemblées de notaires ou d’être élus présidents de cë | assemblées. 46 V., c. 32, 8. 113,

| 8717. Les notaires pratiquants sont seuk | éligibles comme membres de la chambre dek notaires.

Il faut, en outre, qu’ils aient, avant lt | premier avril précédant ces assemblés payé la contribution alors échue. 46 V.

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3724. S’ possédait pa les qualités

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8718. Par ‘‘ notaire pratiquant ” pour les fins de la présente section, on entend celui qui, ayant payé sa contribution, n’est pas privé du droit d’instrumenter, et qui n’a pas été nommé à l’une des charges mentionnées dans l’article 3632, qu’il y ait été nommé avant ou après le premier janvier, mil huit centsoixante-quatorze. 46 V., ce. 32, 8. 115.

8719. Dans le cours d'avril de l’année où doit avoir lieu l'élection générale des membres de la chambre des notaires, le trésorier de la chambre, les secrétaires, le syndie, le président, à défaut des uns ou des autres, dans l’ordre énuméré, transmettent par lettre enregistrée au shérif de chaque district où doit se tenir l’assemblée générale, la liste de tous les notaires pratiquants de cedistrict et qui ont payé leur contribution conformément à l’article 3717. 46 V., ce. 32 s, 116, et 48 V., c. 35,8. 1.

3720. Aussitôt que le shérif est en possession de cette liste, il doit en donner com-

munication gratuitement à tous les notaires |

qui lui en font la demande, afin de pouvoir la faire corriger par le trésorier s’il y a lieu. 46 V., c. 32, s. 117.

3321. Dès que le président de l’assem-

blée est nommé, le shérif doit lui remettre |

cette liste avec toutes les corrections qu’il a pu recevoir du trésorier, et le président de l'assemblée ne doit recevoir le bulletin de vote que des notaires dont les noms s’y 46 V., c. 32,8. 118.

3722. Le notaire appelé à présider l’assemblée, après avoir rédigé et signé le procès-verbal des procédés, le dépose, avec la liste qui a servi à l'élection, dans les archives de la cour supérieure, siégeant

chambre accepte une des charges mentionnées dans l’article 3632, ou si un notaire cesse de pratiquer, ou décède, où meurt civilement, la chambre peut déclarer son siège vacant. 46 V., ec. 32, 8. 121,

8725. 11 y a vacance dans la chambre des notaires quand l’un de ses membres :

1. Refuse d’accepter ou de continuer à exercer cette charge ;

2. N'’assiste pas aux séances de la chambre pendant deux sessions consécutives ;

3. Transporte son domicile en dehors des limites de la province ;

4. Se démet de sa charge avec le consentement de la chambre ;

5. Tombe dans un des cas prévus par l’article précédent et que sa charge est déclarée vacante ; ou

6. Encourt une des peines disciplinaires qui le prive de sa charge. 46 V., c. 32, s. 122.

3726. Les vacances dans la chambre des notaires sont remplies par la chambre, à la

| pluralité des voix, à une des sessions qui | suivent l’ouverture de telles vacances, ou à

dans son district, et délivre, sous un délai |

de quinze jours, une copie certifiée du procèsverbal de l'assemblée au président de la cl :.abre des notaires, adressée à l’un de ses secrétaires, après avoir donné avis, par écrit, de leur élection à chacun des membres élus, 46 V., ce. 32, 8. 119.

3728. Si lors de la première session de la chambre, suivant immédiatemeut une élection triennale, ou si, lors de toute autre assemblée subséquente, il appert que dans un district, il n’y a pas eu d'élection, la chambre doit, lorsgu’elle en est informée, nommer, parmi les notaires éligibles de ce district, un membre ou le nombre de membres requis pour le représenter. 46 V., c.

8724. S'il appert qu'un membre élu ne

possédait pas, au moment de son élection, | les qualités voulues, ou si un membre de la | dinaires de notaires peuvent avoir lieu

la session même où la vacance est déclarée, 46 V., e. 32, 8. 123.

8727, Les membres ainsi nommés pour remplir les vacances, doivent être choisis parmi les notaires pratiquants du district dans la représentation duquel la vacance a lieu. 46 V., ce. 32, s. 124,

8728. Tout notaire, ainsi nommé, a les mêmes pouvoirs, attributions etdevoirs, que ceux élus par les notaires en assemblée générale, 46 V., ce. 32, s. 125.

3729. Les sessions générales de la chambre des notaires s’ouvrent à dix heures de l’avant-midi ;—àù Québec, le troisième mercredi de mai, et à Montréal, le premier mercredi d'octobre, chaque année ; si le jour ainsi fixé est non juridique, la session cémmence le jour juridique suivant. 46 V.,c.

3730. Des sessions spéciales de la chambre des notaires, peuvent aussi être convoquées par le président, quand il le juge à propos, ou sur la requisition du syndic ou de vingt membres de la chambre. 46 V., c. 32, 8. 127.

8781. Avis de ces sessions spéciales doit être adressé par la malle, à tous les membres de la chambre, au moins quinze jours avant

| le jour fixé pour la tenue de telles sessions.

3782. Des assemblées générales extraor-

toutes les fois que la chambre le juge convenable. 46 V., ce. 32, 8. 129.

87438. D'autres assemblées générales ex- |

traordinaires de notaires peuvent aussi être convoquées par l’un des secrétaires de ln

chambre, sur une demande écrite adressée | à ce secrétaire etsignée par dix membres de |

la chambre des notaires ou par vingt-cinq | s. 137.

notaires pratiquants. 46 V., e. 32, 8. 130.

8784. Toutes ces assemblées sont convo- |

quées au moyen d’avis donnés par l’un des secrétaires, au moins quinze jours d'avance, et insérés dans deux papiers-nouvelles pu-

bliés l’un en langue française et l’autre en | langue anglaise, dans chacun des districts |

e"MonenL et Qutben €07V,, 0,088, PA. | triennat, les officiers suivants, qui sont

| rééligibles :

#785. Le quorum pour la dépêche des affaires est de douze, et de huit pour l’exa-

men des aspirants à l’étude et à la pratique |

du notariat. 46 V., c. 32, 8. 132.

8786. Toute session de la chambre des | notaires, et toute assemblée générale des | notaires, qui ne se termine pas le jour de | l'ouverture, se continue de jour en jour juri- | dique, à dix heures de l’avant-midi, jusqu’à | la clôture, et peut, en outre, être ajournée |

par la majorité des notaires présents, à tels

endroit, jour et heure dont il est alors con- |

venu. 46 V., c. 32, s. 133.

8787. Le procès-verbal de toute séance de la chambre est signé sur le registre des délibérations par le président de la séance

et contresigné par le secrétaire, et il est |

authentique.

Néanmoins, l’omission de la signature du |

président n’invalide pas l’authenticité du procès-verbal revêtu de la signature du secrétaire seulement.

8788. Les membres de la chambre des

notaires ont droit de se faire rembourser de | leurs frais de voyage et de transport pour se | rendre aux séances de la chambre, et à celles | des commissions permanentes et spéciales | | sents à toute assemblée où il ya un quorum. 46 V., ch. 32, 8. 141.

siégeant en vacance, et pour leur retour.

87389. Les membres de la chambre ont, :

en outre, droit à une indemnité que la f ; | autres membres, à toutes les assemblées de

chambre fixe de temps à autre par règlement,

mais qui ne doit pas excéder six piastres | pour chaque jour d’assistance aux séances | de la chambre et des commissions siégennt |

en vacance, et pour le temps nécessairement

requis pour se rendre au lieu des séances et |

s’en retourner, le jour du départ et celui du retour étant comptés. 46 V., ce. 32, 8, 136.

3740. L'indemnité et les frais de voyage

sont payés par le trésorier, sur un certificat |

| dispositions du présent chapitre.

du président, vire-président ou président temporaire de la chambre et du secrétaire,

S'il s’agit d’une commission siégeant en vacance, le certificat doit être donné par le président ou le secrétaire de cette commis:

sion, le tout néanmoins sujet aux formalités, exigences et déchéances décrétées par les règlements de la chambre, 46 V., c. 32,

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