VI
De la conservation des minutes, répertoires et index, et de lour dépôt
3694. Après l'expiration de cinquante ans depuis l’arrêté en conseil autorisant la première cession, le notaire ou toute personne alors en possession d’un greffe cédé, doit en faire le dépôt au bureau du protonotaire de son district. 46 V., ce. 32, s. 90.
86915. Sauf les cas de cession légale des greffes, tel que réglé par le paragraphe précédent, les minutes, répertoire et index de tout notaire qui décède, laisse la province, devient inhabile à agir comme tel, par suite d’exercice de fonctions incompa-
Ltution de sa charge, ou cesse volontairement de pratiquer, ainsi que les greffes dont ce notaire peut être lui-même dépositaire, sont déposés par lui ou par la personne aux soins
teur, sa veuve, ses enfants, ses héritiers ou légataires, suivant le cas, dans le bureau du
et résidait en dernier lieu !, 46 V.. ©. 32,
3696. Ce dépôt doit se faire dans les trente jours qui suivent la cause lui donnant
soixante jours ; mais ce dépôt n’empêche pas la cession d’un greffe, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourvu que cette cession se fasse dans ’année qui suitle dépôt. 46 V., c. 32, s. 92.
3697. Toute personne obligée au dépôt et qui refuse ou néglige de le faire, est pas- Sible d’un amende de cinquante piastres
élai fixé par l’article précédent,
L. Juge : Que les légataires d'un notaire décédé, ui ont déposé ses minutes, répertoires, etc., entre
aucun droit d'en avoir la possession, et ne peuvent pas les revendiquer (L, N,, vol, XEV, p. HO).
tibles ou par suite d'interdiction ou desti- |
de laquelle il les a laissés, ou par son cura- |
protonotaire de la cour supérieure pour le | district dans laquelle ce notaire pratiquait |
lieu, sauf le cas de décès où le délai est de |
pour chaque mois de retard à compter du |
es mains du protonotaire du district, n’ont plus |
| Le notaire lui-même est sujet, eu outre, | aux peines disciplinaires ci-après indiquées, le tout, sans préjudice aussi de l’action pour dommages-intérêts en faveur des parties lésées. 46 V., c. 32, 8. 93.
3698. Aussitôt que le syndic est informé qu'un greffe de notaire est devenu sujet an dépôt, et que dépôt n’est pas effectué dans le élai voulu, il doit en donner avis au protonotaire du district où le dépôt doit être fait (Cédule N°9). 46 V., ce. 32, 8. 94.
83699. Snr refus ou négligence de toute personne obligée d’effectuer ce dépôt, le protonotaire est tenu de poursuivre, d’une manière sommaire, dans les trente jours qui | suivent l’avis qui lui est donné par le syndic de la chambre des notaires, le recouvrement et la possession de ces minutes, répertoire et index, par action en revendication devant un juge de la cour supérieure dans le district, en terme ou en vacance.
Il est aussi tenu de faire rapport de ces procédés au président de la chambre des notaires, sans retard inutile,
A défaut par le protonotaire de remplir ces devoirs, il est personnellement passible | d’une amende de cinquante piastres pour chaque mois de retard, 46 V., ce. 32, s. 95.
8700. Les minutes, répertoire et index des notuires, transmis aux protonotaires de | la cour supérieure, font partie des archives | de leur bureau. 46 V., c. 32,8. 96.
8701. Le protonotaire de la cour supérieure de tout district a droit de recevoir pour copie ouextrait par lui délivré de tout acte notarié ou d’annexe, dont il est déposi- | taire, cinquante centins pour la transcription des premiers quatre cents mots ou au dessous, | plus, dix centins pour chaque cent mots | additionnels, et cinquante centins pour le | certificat d'authenticité ; en outre, dix centins pour chaque année de recherche dans le répertoire et index collectivement. 46 V., e. 32, 8. 97.
3702. Le protonotaire, dépositaire du | greffe d’un notaire interdit, suspendu ou | qui abandonne l’exercice de sa profession | doit, pendant dix ans à compter de la date du dépôt, payer à ce notaire la moitié des | honoraires perçus pour recherches, copies et extraits des actes déposés. 46 V., ce. 32, | 8. 98.
3708. Si le notaire décède avant l’expiration de dix ans à compter du dépôt de son | greffe, sa veuve, et à défaut de veuve, ses | héritiers ont droit à la moitié des honoraires ! jusqu'à l'expiration des dix uns. 46 V., c. 32, 8. 99,