Les noms et prénoms de tous les notaires pratiquants
2. Les noms et prénoms de tous les notaires n'ayant pas alors le droit d’exercer leur profession ;
3. Les noms et prénoms des notaires décédés depuis la confection du tableau précédent ;
4. La liste des greffes déposés chez les différents protonotaires de la province. 46 V., c. 32, 8. 185. À
3789. La première partie contenant les noms des notaires pratiquants, est faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et indique la date de la commission et la résidence de chaque notaire, ainsi que les greffes dont il est dépositaire. 46 V., ce. 32, 8. 186.
8790. La deuxième partie contenant les noms des notaires n’ayant pas alors le droit d'exercer leur profession, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et contient la date de la
| commission et la résidence de tous les | notaires qui, au moment de sa préparation, | n’ont pas le droit de pratiquer, soit volon- | tairement, soit pour cause de suspension ou | d'interdiction, ou parce qu’ils exercent l’une des charges mentionnées en l’article 3632, ou parce qu’ils sont entrés dans une des professions énumérées en l’article 3631 ; et en regard des noms, la cause qui les rend inhabiles à pratiquer et l'indication du | dépositaire de leurs greffes, 46 V., ce. 32, 5.
2791. La troisième partie contenant les noms des notaires décédés depuis la confection du tableau précédent, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et indique la date de la commission, le lieu de la dernière résidence de tous les notaires ainsi décédés, et le nom du dépositaire de leurs greffes. 46 V., c.
8792. La quatrième partie contenant la liste de tous les greffes déposés chez les différents protonotaires de la province, est aussi faite par ordre alphabétique pour les districts et pour les noms, et indique les années pendant lesquelles les notaires, dont les greffes sont déposés, ont pratiqué. 46 V., ce. 32, 8. 189.
3798. La chambre des notaires peut décréter par règlement que le tableau contienne tous autres renseignements et toutes autres informations qui intéressent la profession. 46 V., c. 32, 8. 190.
5794, Les secrétaires transmettent, sans délai, par la malle, un exemplaire de ce tableau à tous les notaires pratiquants ainsi qu'aux protonotaires et aux régistrateurs.
37%. Les erreurs et les omissions dans ce tableau sont corrigées au moyen de circula:res indiquant les changements et additions à faire, préparées par lessccrétaires, et adressées par la malle à tous ceux qui ont droit de recevoir le tableau ; lesquels doivent corriger ce tableau en conséquence. 46 V., c. 32,8. 192.
3796. Dans l'intervalle, entre la confection des tableaux, les-secrétaires transmettent au mois d'octobre, chaque année, à tous ceux qui ont droit de les recevoir, un tableau supplémentaire indiquant les additions et changements survenus depuis la confection du: dernier tableau ou tableau supplémentaire. 46 V., ce. 32, 8. 193.
3797. Les tableaux sont placés par ceux qui doivent les recevoir, dans un endroit apparent de leur bureau. 46 V., c. 32, s.
#79, Tout notaire qui transporte son domicile dans une autre localité, doit, sous trente jours à compter de ce changement, transmettre à l'un des se rétaires de la chambre, une déclaration indiquant ce changement (Cédule N° 10). 46 V., e. 32, 8, 195,
#709%. Les secrétaires, le ou avant le
premier de mars de chaque année, sont |
tenus de transmettre au trésorier une liste par eux certifiée des déclarations qu’ils ont reçues dans le cours de l’année. 46 V., ce, 32, 8. 196
8800. Le trésorier est tenu d’uider les secrétaires dans la préparation des tableaux ; et tous les, meml'res ct les officiers de ln chambre, sur réquisition, doivent leur
fournir les informations qui sont en leur pouvoir de leur donner. 46 V., ce. 32, 8, 197,
SECTION VIII Do l'admission à l'étude ot à la pratique du notariat
De l'admission à l'étude
SNO01, Ne peuvent être admis à l'étude du notariat que les sujets britanniques du sexe masculin, 46 V., ce. 32, 8. 198.
8802. Pour pouvoir être admis à l’étude du notariat, l’aspirant doit, en outre, avoir fait ou terminé un cours complet (d’études classiques et scientifiques, en français ou en anglais, dans uue institution légalement constituée, donnant un cours complet de telles études dans cette province ou en dehors. 46 V., ce. 32, 8. 199.
8908. La preuve que l’aspirant a fait le cours d’études exigées par l’article précédent se fait par la production devant la chambre des notaires, d’un certificat du principal ou supérieur de l'institution où il a étudié (Cédule N° 11). 46 V., e. 32 8. 200.
3804. Ce certificat doit énoncer toutes les matières classiques et scientifiques enseignées par l'institution et être revêtu de son cathet.
Si l'institution n’a pas de cachet, lasignature du princisal ou supérieur doit être authentiquée par un notaire (Cédule N° 11).
3805. L'aspirant, possédant les qualités exigées par les quatres articles précédents, doit, en outre, subir un examen public devant la chambre, sur ses connaissances classiques et scientifiques et sur sa connaissance des langues française ou anglaise.