‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 115 sur 729 · TITRE T-—ORGANISATION DU · texte numérisé non relu

TITRE T-—ORGANISATION DU

8906. Avant d'être admis à subir son examen, l’aspirant doit, toutefois, donner i l'un des secrétaires de În chambre, un avi par écrit à cet effet, trente jours au moins avant l'ouverture de la session où il doit se présenter (Cédule N° 12), 46 V., ce, 33,8, 203,

8907. Cet avis doit énoncer les nom, pris, Âge et résidence de l’aspirant à ’étude, es institutions et les endroits où il a reçu son cours d'étude ; s’il arempliun emploi ou exercé un état, un métier on une industrie, un négoce ou une charge quel.

conque, Îl doit les mentionner en détail (Cédule No 12), 46 V., ec. 32, 8. 204,

890%. L'examen a lieu publiquement À toute session ordinaire de la chambre, par écrit et de vive voix, conformément aux règles et règlements de la chambre; mais pour être admis à l'examen oral, il faut que l'examen par écrit soit jugé satisfaisant, 46 V.,c. 32,8. 205.

3509. Si l'examen oral est aussi satisfai sant, la chambre octroie à l’aspirant un certificat d'admission à l’étude, mais li cléricature ne commence à courir que de l’exécution de son brevet par acte notarié qui doit énoncer la date de son admission À l'étude (Cédule N°13). 46 V., 0, 32, 8. 206,

8#10. Avant d'obtenir son certificat d'admission à l’étude, l’aspirant doit payer à la chambre un droit de vingt piastres, en outre des honoraires des secrétaires. 46 V.

SIT De l'admission à 1a pratique

8811. Les clercs de notaire doivent faire enregistrer leurs brevets et transports de brevet, dans les trente jours de leur date, i peine de nullité. 46 V., ce. 32, 8. 208.

#12. La chambre peut, néanmoins, per. mettre l'enregistrement de tout tel acte après ce délai, sur requête spéciale et paie ment d’un honoraire de dix piastres ; mai cet enregistrement doit se faire au moins trois mois avant que l’aspirant puisse être admis à subir son examen, 46 V., ce. 32,5

3813. Les clercs de notaire admis doi vent étudier pendant cinq années entière et consécutives, 46 V., c. 32, 8. 210.

8814, Néanmoins, l'étudiant qui a suit

| pendant deux ans, un cours régulier de droit dans une université en cétte province, peut être admis après quatre années consécutive

| de cléricature ; et celui qui a suivi un cou | complet et régulier de droit pendant troi ans et obtenu un degré en droit dans cettt

universi de clérid

Sn15 soumetti plusieu 46 V,,e,

#16 articles interrupt l'aspiran de trois 1

tembre, n

391, dent trois ment, co l’aspirant bre, une 8 préjudice qu'il est te mission,

3819, I riat, qui donner à 1 in avis pas mois avant loit se pré 52, s, 216.

35920. C prénoms de dans son a ecom pagné pour couvri rite par l’a

n brevet, haissance, 86 equis par le 4). 46 V., « ss21. Le bre doit3i ég tes, un avis nglaise, par leux secréta, DUrNAUX, CO!

H chambre, [ ’examen doi brénoms et ; GV.,e, 32, :

8822, Por en pour l’a ant doit prou 1. Qu'il n’a ritannique ; 2 Qu'itr 3, Qu'il a ti ant sa cléric:

4, Qu'il a :

otaire pratiq

université, peut être admis après trois ans | par l’un ou l’autre des articles 3813 et 3814

hr: de cléricature. 46 V., 0. 32, 8. 211, | suivant les études légales qu’il a faites, 46 un avis SL. La chambre peut, par règlement, | V., e. 32, #, 219,

qu moins soumettre les clercs de notaire à un ou à | 8m: pds ee qui laisse écouler il doit se plusieurs examens, pendant leur cléricature, | douze mois après l'expiration de sa clérica- 32,8. 203, 46 V., ce. 32, #, 212. | ture, sans subir son examen, ne peut être les nom 3816. Le mot ‘ consécutive,” dans les | admis à prouver ce que l’article précédent spirant À articles 3813 et 3814, signifie que toutes les | exige, qu'après avoir : droits où interruptions réunies durant les études de | 1, Obtenu de la chambre un règlement rem pli un l'aspirant, ne doivent pas excéder une durée : qui lui permet de procéder à cette preuve ;

de trois mois, 46 V., c, 32 8. 214, let .

er où une

rge quel #17. La vacance du 30 juin au ler sep- |, 2. mi rats trésorier une somme de vingt

va détail tembre, n’est pas Lu cn gd ii 46 V., Ouai qui DRE ete nie: fo: bdik 3 interet ont | ans après l’expiration de sa cléricature ne

quement À #18, Si les interruptions réunies excè- | peut se prévaloir des dispositions du pré-

mbre, par dent trois mois, ln chambre peut, par règle- | sent article. 46 V., c. 32, 8. 220, et 49.50 V.,

sg ps ment, couvrir cette irrégularité, en, par | ç, 20, 8, 1.

bre; 11 l'aspirant, payant au trésorier de la cham- | à

il faut que bre, une somme de vingt-cinq piastres, sans | #24. L’aspirant ou le clerc de notaire

refusé trois fois pour cause d’incapacité,

faisant, 46

ssi satisfai spirant un p, mais là rir que de cte notarié admission À . 32, 8. 2.

\ certificat doit payer iastres, en res. 46 V,

pivent faire ansports de leur date,

b au moins puisse êtrt . Ce 32, $

admis doi es entière

ui a suit jer de droit vince, peil bnsécutive yi un couñ dant troi dans cetit

préjudice dan paiement des autres sommes qu'il est tenu de payer pour obtenir sa commission. 46 V., ©. 32, 8. 215.

8819, L'aspirant à la pratique du notariat, qui désire subir son examen, doit donner à l’un des secrétaires de la chambre

Aun avis par écrit, à cet effet, au moins un

mois avant l’ouverture de la session où il loit se présenter (Cédule N° 14). 46 V., 0.

8920. Cet avis doit énoncer les nom et prénoms de l’aspirant tels qu’ils sont entrés dans son acte de naissance, Il doit être ccompagné d’une somme de sept piastres | pour couvrir les frais de publication pres- | rite par l’article suivaut ; avec, en outre, | on brevet, transport de brevet, acte de | haissance, ses certificats et autres documents equis par le présent chapitre (Cédule N° 14). 4), 46 V., c. 32, 8. 217.

n’est plus admis a subir son examen. 46 V., ce. 32, 8. 221.

8925. La chambre peut faire comparaître devant elle, par ordre sous le seing et sceau de Son président, ou de son viceprésident, et le contreseing de l’un de ses secrétaires, toute personne que l’aspirant ou les opposants désirent faire entendre à l’encontre ou au soutien des allégations sur la vie et les qualités de l’aspirant.

Le serment est administré au témoin par le président de la séance. 46 V., c. 32,8. 222,

8826, Le clerc de notaire mineur peut subir son examen pour admission à la pratique, mais sa commission ne lui est octroyée que lorsqu'il a atteint sa majorité. 46 V.,

Le. 32, 8. 223.

8827. Le clerc de notaire peut subir | Son examen à la session la plus rapprochée

8S21. Le secrétaire du lieu où la chambre doiti éger, donne, pendant trois semaies, un avis en langue française et en langue

’examen doit avoir lieu ainsi que des nom, prénoms et résidence de chaque aspirant.

8822, Pour être admis à subir son exaen pour l’admission à la pratique, l’aspi ant doit prouver à la chambre des notaires :

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