Les enveloppes contenant les exa
mens à la pratique et à l’étude sont apportées, chaque série séparément, par le prési-
dent de la commission de surveillance, au |
président de la chambre qui les numérote consécutivement,.
118. La Chambre étant prête à procéder | à l’examen des réponses, le président de la |
Chambre ouvre les enveloppes dans leur ordre numérique, ayant soin de mettre le même numéro sur l’examen et l’enveloppe cachetée qu’elle contient, et soumet les réponses à la Chambre, gardant par devers lui les enveloppes contenant les noms des aspirants,
119. Le nombre de points conservés sera déterminé après l’examen de chaque réponse.
120. D'après la loi, tout aspirant doit en outre subir un examen oral si l’examen écrit est jugé satisfaisant (art., 205 et 225 du Code du notariat).
121. Les examens pour l'admission à la Pratique ont préséance sur les examens pour l'admission à l’étude, à moins que pour accélérer la besogne la Chambre n’en ordonne autrement; et dans ce cas, un avis de motion n’est pas nécessaire,
122. Les secrétaires de la Chambre ne délivrent les certificats d'admission aux aspirants à la pratique et à l’étude, que sur production d’un reçu du trésorier pour l’honoraire payable à la Chambre.
123. Copie des règles et des programmes d’examens doit être remise par le secrétaire aux aspirants qui en font la demande,
124. Le secrétaire de la Chambre à Québec transmet au secrétaire à Montréal au
moins huit jours avant la session d’octobre |
de chaque année, les brevets, avis, certificats et autres documents qu’il a reçus des aspirants à l’étude et à la pratique du notariat, et le secrétaire à Montréal fait dans le même délai la même transmission, mutatis mutandis, à celui de Québec.
SECTION II Examens pour admission à l'étude
125. Les aspirants à l'étude donnent à l’un des secrétaires, au moins trente jours