Ne paie aucune somme d'argent pour
les dépenses de la Chambre et des commis: |
sions sans avoir fait approuver le compte par le président de la Chambre ou de lu commission, ou par l’oflicier de la Chambre qui a ordonné où encouru cette dépense,
SECTION III Poinos disciplinaires Pour quelles causes elles sont encourues,
157. Outre les actes que la loi déclare et que la chambre peut, le cas échéant,
déclarer dévogatoires à l'honneur de la !
profession, les suivants sont expressément déclarés tels :
1, L'habitude pour un notaire de prêter son ministère à vil prix ;
>, L'habitude pour un notaire de sousévaluer ses services professionnels, en ac:
ceptant des honoraires moindres que ceux décrétés par le tarif, en opposition à un confrère ;
3, La soumission écrite ou verbale d’exercer son ministère pour un honoraire moindre que celui fixé par le tarif (Voir art, 268 du Code du notariat).
158. Les peines disciplinaires que la Chambre peut infliger sont énumérées en l'article 270 du Code du notariut,
SECTION IV Tarifs 1.— Tarif des honoraires professionnels.