‹ Manuel et formulaire générale et complet du notoriat de la province de Québec [microforme]Chapitre 25 sur 729 · Le droit des gens (jus gentiuwm) était, dans les · texte numérisé non relu

Le droit des gens (jus gentiuwm) était, dans les

w'ils trouvaient en viguenr chez les peuples civi-

isés. Les relations toujours croissantes entre les evendiquait, avet

revendication, la L reconnaissait le gistrat adjugeait La cessio in jurt ax droits incor

ance au droit des gens, suivant lequel on déciait toutes les contestations où des étrangers se rouvaient engagés. Le droit civil (jus civile) ne appliquait qu'entre citoyens romains (Eschbach, ours d’introd. à l'ét. du droit, p. 158).

2. Sous Justinien, il n’est plus nécessaire, pour le bariage, de recourir aux solennités de la confaréation ou de la mancipation, et le mariage se forme ar le consentement des époux. L'acte que l'on ressait, soit pour constater le mariage, soit pour égler la dot, n’était qu'un moyen de preuve et ne Dnstituait pas le mariage.—Justinien abrogea la bancipation et la cessio in jure pour les adoptions t les émancipations, qui se firent au moyen d'une mple déclaration devant le magistrat.—La forme es testaments subit également, depuis la loi des Douze Tables, plusieurs transformations succesves et dans le dernier état du droit romain, il ne

des formes solen:

estes et de paroles re de la contests rigoureusement bles. La moindre$ atraînait la perte onnaissaient ces astes et néfastes du de rendre ns un livre ren monies du culte à ltes et des ver ombèrent en déf

mpereuls is les empe e cette étude ne nous permet pas d'entrer dans

dées romaines, l'ensemble des préceptes de droit’

estait plus de traces de la mancipation. Le cadre |

La loi des Douze Tables constituait

Romains et les étrangers (peregrini) donna nais- |

Le respect qu'inspirait la législation des Douze Tables était tel qu’on aimait mieux éluder ses dispositions que de toucher à son texte, et les préteurs employèrent des moyens ingénieux, des détours, pour modifier le jus civile sans y déroger ouvertement.

‘“ C’est ainsi, dit Lagrange, que nous verrons le droit prétorien accorder des actions utiles * à ceux qui, dans certains cas, n'en auraient point eu d’après le droit civil; accorder des exceptions ! à ceux qui eussent été condamnés si l’action eût été donnée purement et simplement d’après la loi des Douze Tables, C’est ainsi encore que nous verrons le droit prétorien accorder, non pas l’hérérédité ou le domaine quiritaire, qui ne peuvent être attribués que par la loi, mais la simple possession (bonorum possessio, in bonis habere), et créer par là une espèce de propriété qui, soumise à des garanties spéciales, à des règles particulières de transmission plus simples que la mancipio où cessio in jure, plus générales, plus équitables que celles qui

l'examen des différentes formes des testaments chez les Romains,

3, Les actions se divisaient en civiles et prétoriennes, Les premières dérivaient du droit civil; les autres avaient été introduites par le droit prétorien. Justinien en énumère cinq de ces dernières, la publicienne, la contraire à la publicienne (ou rescisoire), la paulienne, la servienne, la quasiservienne (ou hypothécaire). Ces actions, qu'on appelait utiles, corrigeaient la rigueur du droit, Elles étaient réelles. Un bon nombre d'actions

| personnelles ont en outre été créées par les préteurs,

entre autres les actions constitæ pecuniæ, de pecu- Lio, ex jurejwrando (De Ferrière, sur les Znast,, VI, p. 2ets.)

4, Il arrivait souvent que la demande, tout en étant conforme à la rigueur du droit, était contraire à l'équité. Pour empêcher que le défendeur ne fût condamné injustement, les préteurs imaginèrent d’exclure ou de détruire l’action, dans ces cas, au moyen d’exceptions, entre autres l'exception fondée sur la crainte, ou du dol ou in factun, l'exception non numeralæ pecuniæ, celle du serment (jurisjurandi), etc. (Id., VI, p. 252 et s.— Lagrange, Manuel de droit ro m.,p. 580 et s.

PVR Sr ie Fan la

régissent la véritable propriété civile, | prévaudra dans l'usage et modifiera, de fait, le droit de succession et de propriété !,”

1. Comme on le verra plus loin, la tradition était un mode d'acquérir en droit romain; mais avant Justinien, ce mode n'avait lieu que pour les choses dites nec mancipi, par opposition aux choses mancipi, pour lesquelles les formes de la mancipation | ou de la cessio in jure étaient nécessaires, et qui comprenaient tous les héritages en Italie, etc.

Dans les premiers siècles de Rome, il n'y avait qu'une sorte de propriété appelée quiritaire, le dominium ex jure Quiritium,quelecitoyenromain seul était capable d'acquérir, non pas par la tradition, qui ne suffisait pas, mais par les solennités de la mancipation et de la cession n jure, Il suivait de là qu’en vertu de la loi des Douze Tables, les étrangers ne pouvaient avoir aucune propriété aux yeux de la loi civile, car le domaine romain ne pou-

vait appartenir qu'à des citoyens (ou à ceux qui avaient acquis le droit de citoyen), et eux seuls pouvaient se servir des formules de la mancipation et de la cession in jure. Plus tard, ou sentit le besoin de déroger aux rigueurs du droit, ce que firent les préteurs en accordant l'exception rei venditæ et | traditæ à l'acquéreur par simple tradition pour repousser la revendication du vendeur resté propriétaire ex jure Quiritium, et dont la prétention, fondée en droit civil, était contraire à la bonne foi,

| qu'ils ont rendu obligatoires des conven-

Et pour protéger l'acquéreur par simple tradition |

contre les tiers, le préteur Publicius imagina l’action publicienne donnant un droit de revendication à cet acquéreur quand il avait été dépossédé. L'acqüisition par simple tradition du domaine quiritaire

| rer la propriété par la tradition. Les testaments

cessa donc d'être précaire et forma un véritable |

droit de propriété au moyen de la possession (in bonis habere), La distinction entre le domaine quiritaire et le domaine naturel ou in bonis fut supprimée par Justinien ; dès lors la mancipation et la cessio in jure durent tomber en désuétude complète,

A l'origine, la loi ne reconnaissuit aucun droit aux

| les parties n'ont plus de gestes solennels à exécuter & ni de paroles sacramentelles à prononcer, d'autre B#

étrangers (peregrini), Avant la guerre sociale, les |

habitants de quelques-unes des municipes et des colonies de l'Italie, nontamment ceux du Latium, ou les Latins (Latii) avaient obtenu certains privilèges attachés au titre de citoyen, tels que le commerciwm, qui était la faculté d'acquérir le domaine quiritaire, et même le connubium, ou le droit de contracter un mariage avec des effets civils. Le droit particulier aux habitants du Latium (le jus latii ou jus latinitatis) s’'étendit plus tard aux provinces, Enfin Caracalla donna le droit de citoyen à tous les sujets de l'empire, et Justinien à tous les esclaves affranchis par les citoyens,

La possession de biens (bonorwm possessio) était à l'hérédité proprement dite ce que l'in bonis était au domaine quiritaire. Les préteurs, dispensant le

D'un autre côté, les actions de la loi étaient peu nombreuses et ne s’appliquaient qu’à un certain nombre d’affaires en rapport avec le peu d’étendue qu'avaient d'abord les relations privées des citoyens, Les aut:urs de la loi des Douze Tables n'avaient pas jugé à propos de sanctionner toutes lesconventions, même licites, et d'autoriser leur mise à exécution aumoyend’actions ; ils s'étaient contentés de choisir les conventions les plus ordinaireset les plus nécessaires pour en-

tretenir l’ordre dans une société encore *

peu avancée, Mais, en matière d’obliga-

tions, comme dans les autres matières À du droit, les préteurs ont placé leur: & innovations à côté du droit primitif, afin « de rencontrer les exigences de la société #

qui progressait rapidement. C’est ainsi

| tions pour lesquelles la loi civile n'avait !

valables les testaments faits en présence de témoins, de même qu'ils reconnaissaient le mode de transfé-

ainsi faits, dépouillés des formes de la loi, ne pou: vaient, il est vrai, conférer l’hérédité, mais les préteurs leur donnaient effet en accordant aux héritiers la possession des biens du défunt.—D'ailleurs, dans le dernier état du droit, la mancipation n’était plus nécessaire pour les testaments (V. Lagrange, Manuel de droit romain, p. 261, 392, etc.).

2. Les actions de la loi firent place à la procédure formulaire caractérisée, d'une part, par le fait que

ntre OITIPIT : Les ui ét Di, qu actéri es ac B nul ge, vent Bat ;: o ÉOSe.

ombre Bussent ntrat us le nsÉq Æs act:

ablies ttes Si donn

és

part par la formule d'action que désignait le deman- #

deurà sonadversaire et qu'il demandait au magis-

trat de délivrer au juge chargé d'entendre les par:

ties. Il y eut des formules d'actions spéciales pour les contrats nommés, c'est-à-dire définis exactement

par le droit civil (tels que la vente, le mandat, le # louage, le commodat, qui donnaient lieu aux actions & | venditi, empti, mandati, locati commodati, etc.) # Quant aux contrats innommés, c'est-à-dire qui 4

n'avaient pas de nom particulier, et auxquels on ne pouvait appliquer les formules d'actions propres à chacun des contrats nommés, ils furent soumis à

une formule générale, l’action prœæscriptis verbis.— à

Sous Dioclétien, la procédure dite extraordinaire, dans laquelle le magistrat, au lieu de renvoyer l’af:

faire devant un juge, statuait lui-même sur le litige, ! testateur de la mancipation, reconnurent comme | succéda à la procédure formulaire,

ntion, part « entions és, et ( une À Encrale $, AUS:

Ru elle 1 primé brecte, 1 As anal A lex tes co

ns de la loi

ne sappli-

bre d’affaires tendue qu'à- ; privées des oi des Douze à propos de ntions, même aise à exéCus'étaient contions les plus dires pour enociété encore ière d’obligatres matières t placé leur:

; primitif, afin de la société t. C’est ainsi s des conven- | civile n'avait

jas institué d'action, et on distingua les bligations céréles, sanctionnées par la 1oi, et les prétoriennes, sanctionnées par de droit prétorien (auxquelles corresponaient les actions civiles et les prétoiennes).

Toutes les obligations naissaient des ontrats, des délits, des quasi-contrats des quasi-délits, et aussi de la loi.

ais nous ne nous occuperons que des ntrats, qui se divisaient en contrats Rommés et en contrats tnommés.

2 Les contrats nommés étaient ceux Qui étaient spécialement définis par la pi, qui avaient un nom propre et Caactéristique et pour lesquels il y avait des actions spéciales. [Il y en avait dix :

be mutuum, le commodat, le dépôt, le ge, la stipulation, le contrat littéral, M vente, le louage, la société et le man- Sat ; on y ajouta par la suite l’'emphy- Éose. Mais il y eut un fort grand ombre de conventions qui, bien qu’elles ussent quelque analogie avec tel ou tel mtrat nommé, n’en présentaient pas bus les caractères et auxquelles, par nséquent, ne pouvaient pas convenir ès actions spécialement formulées et &ablies pour ce contrat. Les jurisconhtes suppléèrent aux lacunes de la loi donnant la force obligatoire aux con-

ssence de témoins, 28 mode de transfé. Wa Les testaments 8 de la loi, ne pou lité, mais les pré ant aux héritier D'ailleurs, dan ation n'était plu (V. Lagrange 2, etc.) À ce à la procédure rt, par le fait que & ennels à exécuter !

rononcer, d'autre ignait le deman:

andait au magis à entendre les par:

ns spéciales pour # finis exactement les te, le mandat, le k t lieu aux actions M ommodati, ete.) À c'est-à-dire qui à t auxquels on ne ctions propres à # furent soumis à à scriptis verbis.—

part de lun des contractants, Ces conentions furent appelées contrats irnom-

une à tous, au moyen d’une formule éncrale, savoir, l'action præscriptis vers, aussi appelée utile, pour la raison

primés par la loi, comme l’action recte, mais qu'elle se donnait dans des

b extraordinaire, S analogues, de renvoyer l'E À l'exception de quelques obligations, ême sur le litige, |

tes consensuelles, qui étaient obliga-

ntions ayant reçu leur exécution de |

, et on leur attribua une action com- |

: | relle ne se donnait pas dans les cas

toires par elles-mêmes, la convention ne suffisait pas, en droit romain, pour constituer une obligation civile et faire naître un droit d'action. Il fallait ordinairement, outre le consentement des parties, la remise ou tradition d’une chose, l'emploi de certaines paroles ou écritures. Sans ces circonstances, appelées la cause (causa), le fait générateur de l’obligation civile, la convention restait dans la classe des simples pactes, pactes nus, qui ne produisaient point d'action !.

Sous le rapport de leur formation, les contrats se divisaient en quatre classes. On distinguait ceux qui se formaient : par le seul consentement des parties (consensu) ; par la tradition ou remise d’une chose (re); par certaines paroles solennelles (verbis); par certaines écritures (/ifteris). Nous croyons devoir donner la définition de ces contrats.

1° Les contrats consensuels étaient ceux qui se formaient par le seul consentement des parties. Ils étaient au nombre de quatre : la vente, le louage, la société et le mandat.

A l'origine, il fallait employer les formalités de la mancipation ou de la cession ?x jure pour conférer le domaine quiritaire, tandis que la simple tradition précédée d’un titre suffisait pour con-

1, Mais dans la suite, les préteurs attachèrent des actions à certains pactes qui devinrent aussi obligatoires, et qu'on appelle pactes prétoriens : tels sont les pactes de constitut, de précaire et d’hypothèque. Le droit civil accorda aussi la force obligatoire à certaines conventions, qu’on a nommées pactes légitimes, pour les distinguer de ceux qui ont continué d'être dénués d'actions, C'est ainsi que les pactes de donation et de constitution de dot sont devenus obligatoires par le seul consentement des parties, en vertu de constitutions impériales (Lagrange, loc. cit., p. 460),

APRES ON UEU CA MERE ERP E PANNES EN SEEN Pe,

férer la propriété des biens non quiritaires, dits nec mancipi !,

Nous avons rapporté les principales formalités de la mancipation ? Quant à la cession in jure, qui s’appliquait particulièrement à la constitution ou à la transmission, par actes entrevifs, de servitudes, et à la cession des droits d’hérédité et autres droits incorporels, elle consistait en une revendication fictive intentée par l'acquéreur contre le vendeur, qui reconnaissait le droit de son adversaire en s’abstenant de le contredire ; le magistrat adjugeait la chose à celui qui la revendiquait, suivant la formule consacrée ,

Aux derniers temps de l'empire, la mancipation et la cession in jure étaient tombées en désuétude, et la tradition devint le seul mode d’aliénation. Le contrat se faisait devant témoins, et le vendeur investissait l'acquéreur en lui remettant, comme symbole du droit de propriété, une baguette ou un bâton.

Le contrat devait être confirmé devant le juge après avoir été affirmé par serment.

Voici un contrat de vente donné par Brisson ‘, et dont nous empruntons la traduction à Michot :

‘“ Pascutius Culita, fils de Pascutius Culita, laboureur de Saro, du consentement de Pignatia Nicella, sa femme, à ce présente, vend, en son nom et au

nom de sa femme, à Signitius Funestil-

lers, messager, habitant d’Acerra, qui achète pour lui, ses enfants, ses neveux, petits-neveux et toute sa postérité :

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