Manuel de droit romain, introd., p. 30, Dans
cette section, Lâgrange.
2. Nous avons vu plus loin ce qu'était la mancipatio. Quant à la cession en justice (in jure cessio),
nous reproduisons souvent M.
qui était aussi une des manières primitives de con- |
acter, elle consistait dans le simulacre d’un procès
par le neæwm. Le pouvoir du mari sur
la femme s'acquiert par les rites religieux M de la confarréation, où par la coemption, & espèce d'achat solennel, de mancipation. # Les testaments, les adoptions se font en!
pontifes, devant une!
assemblée du peuple (in calatis comitiis\| | ou par l'emploi de la mancipation (per!
æs et libram). Ces diverses solennités
présence des
s'appellent actes légitimes.
“ C’est par des solennités du même!
genre, ajoute le même auteur, appelées légis actiones (actions de la loi), qu'on
procède pour se faire rendre justice ‘!
Ces formes symboliques sont elles!
mêmes un premier progrès ; elles ont
remplacé, par des simulacres, les vio-i
lences réelles qui ont fondé, dans Rome, la propriété quiritaire, le droit du vain queur ; la baguette a remplacé la lance,
J'estuca hastæ loco, dit Gaïus (IV, $ 16) Les instances en revendication étaientÆ
accompagnées d’un petit drame où
combat symbolique au moyen d’une baguette. La rindicatio (d'où revendica:| | tion), c’est littéralement la réclamation} par la baguette ou lance symbolique}
(vindicta) *.
en revendication. L'acquéreur revendiquait, avec les solennités ordinaires de la revendication, la chose comme sienne ; le vendeur reconnaissait le droit de son adversaire, et le magistrat adjugeait
| la chose à celui qui la réclamait, La cessio in jurt
s’'appliquait particulièrement aux droits incor: porels, 3, Les actions de la loi étaient des formes solen:
| nelles de procéder, composées de gestes et de paroles!
La propriété se transmet. par | déterminées, variant selon la nature de la contests
les solennités de la mancipatio ou de la |
tion, mais qui devaient se rapporter rigoureusement
aux termes de la loi des Douze Tables. La moindr£
erreur dans les termes consacrés entraînait la perte du procès.. Les patriciens seuls connaissaient ces
| formules, de même que les jours fastes et néfastes
auxquels il était permis ou défendu de rendre ls:
| justice et qui étaient contenus dans un livre rer: fermant la liste des fêtes, les cérémonies du culte
le temps des semailles, des récoltes et des ven:
danges. Peu à peu les formules tombèrent en dé£
suétude, et elles furent abolies sous les empereurs 4, Michot, I, p. 164ets.
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1. Le dées ror w’ils tre isés, L Romains ance at ait tou rouvaie
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latis comitiis\l cipation (per es solennités
aus doute un progrès ; mais, outre qu'elle était laconique et obscure, elle ait loin d’embrasser tous les cas, et on insuffisance se fit de plus en plus entir, surtout à la suite des conquêtes omaines qui eurent pour résultat le xe, la civilisation, l'accumulation des ichesses et l'agglomération des peubles vaincus et soumis. Les édits Mes préteurs suppléèrent aux lacunes qui se trouvaient dans la législation les Douze Tables, et les jurisconsultes bu prudents (Jjwrisconsulti, prudentes) clairèrent et étendirent les textes par eur interprétation, tandis que d’un Autre côté les règles plus larges et plus équitables du droit des gens (us genum) ! inprimèrent une bienfaisante nfluence sur le droit civil (Jus civile) Qui, en s’harmonisant avec les mœurs, 'adoucit, s'humanisa, se simplifia, finit bar se dégager des formes symboliques pt se perfectionna ensuite jusqu'au point pù nous le trouvons sous Justinien ?
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